Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-17.638
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Discrimination syndicale • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Grève • Salarié protégé
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/12/2018
- Numéro d'affaire
- 17-17.638
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11455
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Résumé
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2018 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2018 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11455 F Pourvoi n° Y 17-17.638 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Abderrahmane Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Crown emballage France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Crown emballage France ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
Y... de ses demandes au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS QUE sur l'obligation de sécurité de résultat Monsieur Abderrahmane Y... expose qu'il n'a pas bénéficié de visite de reprise à l'issue de son arrêt maladie suite à l'accident du travail qu'il a subi le 6 janvier 2010 ; qu'il ressort des pièces qu'il communique, qu'une visite de reprise a eu lieu le 23 mai 2011, au terme de laquelle il a été déclaré apte à reprendre son poste ; qu'il a de nouveau été arrêté en prolongation d'accident du travail du 7 au 16 novembre 2011, la visite de reprise a eu lieu le 5 décembre 2011, au terme de laquelle il a été déclaré inapte temporairement et replacé le jour même en arrêt maladie ; qu'enfin lors de la nouvelle visite de reprise, le 1er octobre 2012, il a été déclaré « apte à la reprise en évitant les postures contraignantes (station accroupie, à genoux...) et avec possibilité de s'assoir » ; que l'employeur produit les tableaux d'affectation des salariés desquels il ressort que Monsieur Abderrahmane Y... a été placé « hors ligne », ce qui signifie qu'il n'a pas été replacé à son poste d'aide conducteur afin de tenir compte des préconisations du médecin du travail émises lors de la visite de reprise ; qu'ainsi contrairement à ce que soutient le salarié, il a bénéficié d'une visite de reprise et l'employeur a tenu compte de l'avis du médecin du travail en l'affectant à un nouveau poste ; [ ] ; qu'il convient donc de débouter le salarié de ses demandes au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; 1°/ ALORS QUE selon l'article R. 4624-21 du code du travail dans sa rédaction applicable avant le 1er juillet 2012, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ; que l'article R. 4624-22, également dans sa version applicable avant le 1er juillet 2012, précise que cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur « la nouvelle visite de reprise, le 1er octobre 2012 » pour en déduire que « contrairement à ce que soutient le salarié, il a bénéficié d'une visite de reprise » quand il ressortait de ses propres constatation que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne faisant pas bénéficier M.
Y... d'un examen par le médecin du travail lors de la reprise du travail le 5 janvier 2012, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; 2°/ ALORS QUE selon l'article R. 4624-21 du code du travail dans sa rédaction applicable avant le 1er juillet 2012, le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ; que l'article R. 4624-22, également dans sa version applicable avant le 1er juillet 2012, précise que cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever une « nouvelle visite de reprise, le 1er octobre 2012 » pour en déduire que « contrairement à ce que soutient le salarié, il a bénéficié d'une visite de reprise », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence d'examen par le médecin du travail lors de la reprise du travail le 5 janvier 2012, ou au plus tard dans les huit jours de celle-ci, n'avait pas eu pour effet une dégradation de l'état de santé du salarié, le contraignant notamment à bénéficier d'un nouvel arrêt de travail dès le 23 janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2012, en sorte que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 3°/ ALORS QUE si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs ; que l'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions ; qu'en l'espèce, M.
Y... soutenait qu'entre sa reprise du travail le 5 janvier 2012 et son nouvel arrêt de travail le 23 janvier 2012, l'employeur n'avait pas tenu compte des préconisations du médecin du travail formulées lors du dernier examen datant du 5 décembre 2011 ; que la cour d'appel ne pouvait par conséquent se fonder sur l'avis du médecin du travail du 1er octobre 2012 pour retenir que « l'employeur a tenu compte des préconisations du médecin du travail en l'affectant à un nouveau poste » quand cet avis était postérieur à la période visée par le salarié ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail dans leur version applicable à la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M.