Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 11-11.283
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/04/2012
- Numéro d'affaire
- 11-11.283
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00950
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; Attendu que…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail ; Attendu que constitue un travail effectif au sens des textes susvisés, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 10 novembre 2003 par la société Soghestel Avermes, qui exploite un Hôtel 1re Classe, en qualité d'employée polyvalente à temps partiel ; qu'à compter du 1er août 2005, elle a accédé au poste d'adjointe de direction à temps complet, l'avenant prévoyant sa soumission des astreintes de nuit ; que soutenant que ces astreintes constituaient en réalité du temps de travail effectif, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire à titre d'heures complémentaires et supplémentaires ; Attendu que pour faire droit à ces demandes, la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur mettait seulement à la disposition des salariés d'astreinte de nuit une des chambres de l'hôtel, pas une chambre spécialement affectée et aménagée, mais une chambre non louée en fin de service de jour, type Hôtel 1re Classe donc équipée de toilettes et d'une douche mais d'un confort sommaire, sans éléments de cuisine ou autres commodités permettant au salarié de vaquer à des occupations personnelles, que le salarié d'astreinte disposait d'un espace très réduit, non personnalisé, non adapté aux besoins de la vie courante et aux loisirs, dont il devait d'ailleurs restituer l'usage à l'employeur au matin, qu'il apparaît également que le salarié d'astreinte devait assurer toute la nuit, outre les urgences, la réception des clients qui arrivaient après 22 heures, en raison notamment du fait que l'automate était hors service pendant certaines périodes, que le salarié était contractuellement tenu de noter tous événements survenus pendant la nuit comme doit le faire un veilleur de nuit et que la société, suite aux contestations des salariés concernant ces astreintes de nuit et aux arrêts rendus par cette cour pour d'autres salariés a procédé au recrutement d'un veilleur de nuit, en a déduit que la salariée était tenue de rester dans des locaux imposés par l'employeur et situés à proximité immédiate de son lieu de travail afin de répondre sans délai à toute demande d'intervention, notamment la réception de clients, sans pouvoir vaquer à des occupation personnelles ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la taille et de la situation du logement de fonction, de l'obligation faite à la salariée de réceptionner des clients après 22 heures en cas de panne de l'automate ainsi que de noter sur un registre les événements survenus durant l'astreinte, ce qui est de nature à permettre utilement un décompte des heures d'intervention, et du recrutement ultérieur d'un veilleur de nuit, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité pour l'intéressée de vaquer librement à des occupations personnelles durant les temps litigieux, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Soghestel Avermes IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SOGHESTEL AVERMES à payer à Madame X... les sommes de 52. 564, 31 € à titre de rappel de salaires sur les heures complémentaires et supplémentaires effectuées de janvier 2005 à février 2009 inclus, 5. 256, 43 € au titre des congés payés afférents, 10. 548, 12 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en matière de repos compensateur, 5. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements contractuels imputables à l'employeur et 1. 900 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 novembre 2003 pour l'embauche de Madame Christiane X... en qualité d'employée polyvalente à temps partiel (horaire mensuel de 86, 66 heures) ; que le contrat de travail de stipule notamment : - des conditions contractuelles régies par la convention collective nationale des hôtels-cafés-restaurants ; - un horaire de travail de 20 heures par semaine réparti sur 5 jours (horaire mensuel de 86, 66 heures) ; - des heures complémentaires dans la limite maximum de 32 heures par semaine ; Que des avenants signés par les parties ont porté l'horaire mensuel de Madame Christiane X... à 169 heures pour la période du 1er juillet 2004 au 30 septembre 2004, puis pour le mois de février 2005 ; qu'un avenant signé par les parties le 1er août 2005 a porté définitivement l'horaire mensuel de Madame Christiane X... à 169 heures et a mentionné désormais un emploi d'adjointe de direction (agent de maîtrise niveau 4 échelon-rémunération de base mensuelle de l. 357, 07 €) ; que le 26 septembre 2008, le contrôleur du travail de Moulins écrivait à Madame Christiane X... : " Pour faire suite à votre demande, j'ai l'honneur de vous confirmer les termes de notre entretien concernant le déroulement de votre contrat de travail au sein de l'hôtel 1ère classe à AVERMES : Depuis plusieurs mois, vous effectuez, au sein de l'hôtel, en sus des heures effectuées dans le cadre de votre contrat de travail, des heures de travail de nuit (de 22 heures à 6 heures le matin), ce qui a eu pour objet de vous faire travailler d'abord de jour, pour des durées pouvant aller jusqu'à 9h45, puis de nuit (8 heures 15 minutes) puis de nouveau une Journée de travail.
Toutes ces heures cumulées ont eu pour conséquence de vous faire dépasser les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail (12 heures maximum pour le personnel de réception el 46 heures pour la durée maximale hebdomadaire sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et 48 heures en durée maximale hebdomadaire absolue) prévues par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants applicable dans l'hôtel 1ère classe.
Votre employeur considère que les heures effectuées la nuit sont des heures d'astreinte qu'il vous rémunère 18 euros.
Or, l'activité de veilleur de nuit est prévue par la convention collective qui réglemente cette profession, qui précise que la durée quotidienne maximale de travail d'un veilleur de nuit ne doit pas excéder 12 heures.
De plus, le travail effectué la nuit ne constitue pas une astreinte puisque vous devez être à la disposition dès clients soit pour effectuer les réservations (du fait d'un distributeur de réservation en panne depuis plusieurs mois), soit pour leur remettre la clef de leur chambre (absence de digicode), et être là pour régler d'éventuels problèmes (perte de clefs des clients...).
Il convient donc de considérer que les heures de nuit sont bien des heures de travail effectif devant être rémunérées comme telles, c'est-à-dire au taux plein et non 18 euros les 8 heures 15 comme votre employeur le fait. " ; que par courrier du 22 octobre 2008, Madame Christiane X... se plaignait auprès de son employeur des conditions de réalisation des " astreintes " et sollicitait le règlement des heures effectuées dans ca cadre comme temps de travail effectif ; que par courrier du novembre 2008, la SARL SOGHESTEL A VERMES répondait à Madame Christiane X... que la période d'astreinte n'est pas du temps de travail effectif et que " le salarié qui effectue une astreinte se voit mettre à disposition une chambre, mange, dort, regarde la télévision ou peut recevoir quelqu'un et n'intervient lorsqu'il y a seulement un soucis client " ; que, sur les temps d'astreinte ou de travail effectif, l'article L. 3121-1 du code du travail (ancien L. 212-4) dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que selon l'article L. 3121-5 du même code (ancien L. 212-4 bis), une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; que la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ; qu'aux termes de l'article L. 3121-6 : " Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-23 " ; qu'aux termes de l'article L. 3121-7 : " Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement, qui en fixent le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.
À défaut de conclusion d'une convention ou accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 3121-8 : " La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance. " ; qu'aux termes de l'article R. 3121-1 : " En fin de mois, l'employeur doit remettre à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Ce document, qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, est conservé pendant une durée d'un an. " ; que constitue un travail effectif au sens des textes susvisés, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; que lorsque la sujétion imposée au salarié consiste à se tenir durant la nuit dans un logement de fonction personnel attr…