Code du travail
Article L. 3164-23 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3164-23
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3164-23
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2012, 11-11.283
Cour de cassation; que la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ; qu'aux termes de l'article L. 3121-6 : " Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-23 " ; qu'aux termes de l'article L. 3121-7 : " Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement, qui en fixent le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.
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