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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-22.778

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/03/2020
Numéro d'affaire
18-22.778
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00285

Résumé

Il résulte de l'article L. 1272-4 du code du travail que les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés, notamment à celles relatives à l'établissement d'un contrat de travail écrit et à l'inscription des mentions obligatoires prévues par la loi pour les contrats de travail à temps partiel. Ni une convention collective, ni un accord collectif relatif au chèque-emploi associatif qui prévoit que l'employeur est tenu de fournir un contrat de travail écrit au personnel rémunéré par chèque-emploi associatif conformément aux dispositions de la convention collective, ne font obstacle à ce dispositif. Dès lors, c'est en violation des textes susvisés que la cour d'appel, constatant que l'association qui utilisait des chèques-emploi associatif pour rémunérer un salarié employé à temps partiel n'avait pas satisfait au formalisme prévu par la convention collective applicable, retient une présomption de travail à temps complet, sans constater que ces chèques-emploi associatif ne répondaient pas aux exigences des dispositions légales

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2020 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 285 FS-P+B Pourvoi n° F 18-22.778 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020 L'association Musique municipale de Wittelsheim, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° F 18-22.778 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M.

J...

I..., domicilié [...], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Musique municipale de Wittelsheim, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M.

I..., et l'avis de M.

Liffran, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, MM.

Sornay, Rouchayrole, Mme Mariette, conseillers, M.

David, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M.

Liffran, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre. la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

I... a été engagé, dans le cadre du dispositif chèque-emploi associatif, en qualité de professeur de trompette par l'association Musique municipale de Wittelsheim (l'association) suivant contrat de travail à temps partiel du 21 avril 2008 ; que contestant la légitimité de son licenciement, il a, le 29 décembre 2015, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités de rupture ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1272-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 et l'article L. 3123-14 du même code dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, ensemble l'article 1er de l'accord du 15 avril 2013 relatif au chèque-emploi associatif, conclu en application de la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, et les articles 4.2 et 5.9.1 de ladite convention ; Attendu que pour condamner l'association à payer certaines sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié est bien fondé à soutenir que, fût-ce avant ou après l'entrée en vigueur de l'article L. 1272-4 du code du travail, le recours aux chèques-emploi associatif ne dispensait pas l'employeur d'établir un contrat de travail prévoyant expressément en cas de temps partiel la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, avec en cas de modification de la répartition un délai de prévenance de sept jours, que ce formalisme imposé à l'employeur pour la rédaction du contrat de travail - et qui s'avère plus favorable au salarié que la disposition dérogatoire de l'article L. 1272-4 en sorte que celui-ci doit en bénéficier - a été maintenu dans le texte de base de la convention collective de l'animation et dans tous ses avenants, qu'en l'espèce le contrat de travail est vide de toute mention sur la durée de travail convenue, comme sur la répartition de celle-ci, qu'il s'évince du tout une présomption de travail à temps complet que l'association ne combat pas utilement faute de prouver suffisamment la durée de travail convenue et le fait que le salarié avait connaissance des rythmes de travail imposés ce qui ne le maintenait pas à disposition permanente de l'employeur ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 1272-4 du code du travail que les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés, notamment à celles relatives à l'établissement d'un contrat de travail écrit et à l'inscription des mentions obligatoires, prévues à l'article L. 3123-14 du même code, pour les contrats de travail à temps partiel ; que ni la convention collective nationale de l'animation du 28 juin 1988, ni l'accord du 15 avril 2013 relatif au chèque-emploi associatif qui prévoit que l'employeur est tenu de fournir un contrat de travail écrit au personnel rémunéré par chèque-emploi associatif conformément à l'article 4.2 de la convention collective de l'animation, ne font obstacle à ce dispositif ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les chèques-emploi associatif utilisés ne répondaient pas aux exigences de l'article L. 1272-4 du code du travail, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ses dispositions portant sur les dépens et les frais irrépétibles et condamne l'association Musique municipale de Wittelsheim à payer à M.