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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-14.346

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/05/2011
Numéro d'affaire
10-14.346
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01085

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 décembre 1996 par la société Brenntag…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 2 décembre 1996 par la société Brenntag en qualité de chef de produits/ marché matériaux composites, a, le 25 septembre 2006, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, invoquant notamment le refus de celui-ci d'engager un vendeur dans le domaine des matériaux composites et le défaut de paiement de ses heures supplémentaires ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'avenant du 1er décembre 2000 à l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 11 décembre 1998 de la société Brenntag ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et dire que la prise d'acte, par celui-ci, de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, la cour d'appel retient que la durée maximale hebdomadaire conventionnelle pour déclencher le paiement desdites heures est de 41 heures ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans s'expliquer sur le seuil de déclenchement retenu par elle de 41 heures, alors qu'il ressort de l'avenant du 1er décembre 2000 à l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 11 décembre 1998 de la société Brenntag que les heures effectuées au-delà de la 39e heure doivent être regardées comme des heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'avenant du 1er décembre 2000 à l'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 11 décembre 1998 de la société Brenntag ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les journées de RTT sont, pour l'ensemble des salariés de la société Brenntag, attribuées en contrepartie de l'accomplissement, sur chaque semaine, d'heures de travail effectif comprises entre 35 heures et la durée collective hebdomadaire fixée par chacun des sites, laquelle ne peut excéder 39 heures ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et dire que la prise d'acte, par celui-ci, de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, la cour d'appel retient que, pour le mois de décembre 2001, les deux heures effectuées au-delà de la limite de 41 heures ont été compensées par les jours RTT de la semaine suivante ; Qu'en statuant ainsi, alors que les jours de repos accordés au salarié au titre de la réduction du temps de travail ne pouvaient servir qu'à compenser les heures supplémentaires effectuées entre la 35e et la 39e heure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte, par M.

X..., de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, et le déboute de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 13 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Brenntag aux dépens de l'instance ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Brenntag à payer à M.

X...la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir accordé à Monsieur X...une contrepartie financière de 5. 000 euros brut outre 500 euros au titre des congés payés au titre des temps de trajet dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ; AUX MOTIFS QUE de fait, monsieur X...a rempli des fiches horaires mensuels itinérants qu'il a signées et qui sont produites par l'employeur.

Les règles conventionnelles n'étant pas plus favorables que les règles légales, ce sont les textes du Code du travail relatifs aux temps de trajet qui s'appliquent au salarié : L'article L 3121-4 du Code du travail issu de la loi du 18 janvier 2005 a fixé les règles applicables compte tenu d'une évolution de la jurisprudence sur la notion de trajet inhabituel II dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.

Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou à défaut par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'il en existe.

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Cette dernière disposition vise le trajet inhabituel, le cas où le salarié se rend de son domicile directement sur le lieu d'exécution du travail et que ce lieu d'exécution est plus éloigné que le lieu habituel de travail : le salarié a droit à une contrepartie sous forme de repos ou sous forme d'indemnité.

Ces dispositions sont applicables aux cadres itinérants, non cadres dirigeants.

Il résulte de la situation de Monsieur X..., qu'ainsi qu'il le soutient, les dispositions de son contrat de travail concernant la convention de forfait qui englobe tous les " dépassements induits par " la disponibilité qu'impliqué la nature de votre activité et de la latitude dont vous disposez dans l'organisation de vos horaires " doivent être réputées non écrites.

Monsieur X...a signé les tableaux d'horaires mensuels qui comportent la remarque : " Les temps de trajet domicile-travail ne sont pas assimilés à du travail effectif.

Sont à comptabiliser les heures entre l'arrivée chez le premier client et le départ du dernier client.