Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-11.495
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/10/2012
- Numéro d'affaire
- 11-11.495
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02278
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Résumé
L'accord du 9 janvier 2006 relatif à la mise à la retraite dans les caisses régionales de crédit agricole s'est substitué de plein droit, en cette matière, aux dispositions générales de la convention collective nationale du crédit agricole du 4 novembre 1987 et ne prévoit pas de recours auprès de la commission paritaire nationale en cas de départage de la commission paritaire d'établissement saisie d'un litige de cette nature. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui retient que la décision finale de mise à la retraite d'un salarié, à la suite d'un départage de la commission paritaire d'établissement, a privé ce dernier de la faculté, aménagée aux articles 16 et 17 de ladite convention collective, d'exercer ce recours et de cause réelle et sérieuse le licenciement en résultant
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L.2261-8 du code du travail et 2 de l'accord national sur la mise à la retraite dans les caisses régionales de crédit agricole du 9 janvier 2006, ensemble les articles 16 et 17 de la convention collective nationale du crédit agricole du 4 novembre 1987 ; Attendu qu'en vertu du deuxième de ces textes le salarié peut, dans le mois suivant la notification de la mise à la retraite, saisir la commission paritaire d'établissement telle que définie à l'article 16 de la convention collective nationale du crédit agricole, et la décision finale est notifiée au plus tard un mois après la tenue de la réunion de ladite commission ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 9 mars 1981 en qualité d'hôtesse d'accueil par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du midi toulousain ; que, par lettre du 13 avril 2007, cette dernière a notifié à la salariée sa décision de la mettre à la retraite, avec effet au 31 octobre 2007, en application d'un accord national du 9 janvier 2006 sur la mise à la retraite dans les caisses régionales de crédit agricole ; que la salariée a contesté cette décision devant la commission paritaire d'établissement qui, le 4 juin 2007, n'a pu se départager ; qu'à la suite de cette réunion, l'employeur a, par lettre du 29 juin 2007, indiqué à l'intéressée qu'il reportait la date d'effet de la mise à la retraite au 31 décembre 2007 et que les voies de recours étaient épuisées ; que contestant sa mise à la retraite, la salariée a saisi la juridiction prud'homale au titre d'un licenciement nul et en paiement de diverses sommes de ce chef ; Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que l'article 2 de l'accord du 9 janvier 2006 vise les dispositions de l'article 16 de la convention collective ; que cet article qui comporte la possibilité d'un recours devant la commission nationale en cas de partage des voix devant la commission d'établissement forme un tout avec l'article 17 de cette convention lequel a institué ladite commission nationale ; qu'en mentionnant la faculté pour le salarié de saisir la commission d'établissement définie à l'article 16, les partenaires sociaux, qui ne pouvaient pas en raison du principe de faveur enlever une voie de recours au salarié, n'ont de toute façon pas voulu exclure, par l'accord de 2006, le recours à la commission nationale en cas de départage devant la première commission ; que l'employeur a privé la salariée d'un recours devant la commission nationale ; que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et nul en raison de l'âge ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'accord du 9 janvier 2006, relatif à la mise à la retraite des salariés, se substituait de plein droit, en cette matière, aux dispositions générales de la convention collective antérieure, d'autre part, que la procédure spécifique qu'il prévoyait en ce domaine ne comportait pas de recours auprès de la Commission paritaire nationale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale du crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié la mise à la retraite de Madame X... en licenciement nul et d'avoir en conséquence condamné la CRCAM de Toulouse et du Midi Toulousain à lui verser 27710, 15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 55420, 30 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 2699, 08 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, et 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes de l'article 16 de la convention collective nationale du crédit agricole, "il est institué dans chaque Caisse régionale et dans chaque organisme adhérent à la convention collective, une commission paritaire d'établissement, chargée d'examiner et, éventuellement, de résoudre les divergences d'ordre individuel ou collectif, relatives à l'application de la convention, non réglées directement entre les parties ou par l'intermédiaire des délégués du personnel, à l'exception de celles qui font l'objet d'une procédure spéciale prévue par ladite convention." L'article 38 de la convention collective applicable avant l'accord du 9 janvier 2006 comportait des dispositions et clauses relatives au départ à la retraite et à la mise à la retraite d'office: "Le départ à la retraite à l'initiative de l'employeur peut s'effectuer dans les conditions de l'article L.122-14-13 du Code du Travail, tel que modifié par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, ou entre 60 et 65 ans selon les dispositions prévues par l'accord sur la mise à la retraite au Crédit Agricole." Il en résulte que la question de la mise à la retraite d'office rentre bien dans le domaine d'application de la convention nationale.
L'article 16 de la convention collective nationale est ainsi rédigé: "La commission paritaire d'établissement doit se prononcer dans le délai d'un mois, par un vote consigné dans un procès-verbal.
Si les représentants à la commission paritaire participant au vote se prononcent majoritairement (majorité relative), l'affaire est considérée comme réglée et la commission paritaire nationale instituée à l'article suivant ne peut en être saisie.
Dans le cas contraire, les parties peuvent, dans les quatre mois suivant la décision de la commission paritaire d'établissement, saisir la commission paritaire nationale qui pourra faire appel à sa délégation de bons offices." L'article 17 de la convention collective nationale est ainsi rédigé: " l.
Institution: Il est institué une commission paritaire nationale chargée d'examiner et, éventuellement, de résoudre les conflits collectifs ou individuels non réglés par les commissions paritaires d'établissement.
Il.
Composition : La commission paritaire nationale est composée de représentants désignés par les organisations syndicales signataires ou adhérentes à la présente convention à raison d'un représentant par organisation syndicale et de représentants employeurs désignés par la Fédération Nationale du Crédit Agricole et choisis parmi les Présidents et Directeurs des Caisses régionales.
Il est, en outre, désigné, selon la même procédure, des suppléants en nombre égal.
En cas de besoin, la commission paritaire nationale compose sa délégation de "bons offices" qui est chargée de missions de conciliation ou d'information.
III.
Fonctionnement: La commission paritaire nationale se réunit à la requête écrite de la partie la plus diligente, dans le mois qui suit celui de la demande.
Celle-ci doit obligatoirement être présentée dans les quatre mois qui suivent la décision de la commission paritaire d'établissement et être accompagnée du procès-verbal constatant que la commission paritaire d'établissement ne s'est pas prononcée majoritairement ou qu'il ya eu carence.
La commission paritaire nationale se prononce par un vote consigné dans un procèsverbal et le notifie dans le mois qui suit celui de la réunion aux parties intéressées.
Le défaut d'observations écrites dans un délai de quinze jours suivant la notification vaut approbation du procès-verbal." Depuis la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 les accords conclus au niveau inférieur peuvent déroger aux dispositions plus favorables des accords de niveau supérieur; toutefois cette loi ne concerne pas les accords conclus avant le 7 mai 2004 sachant que la convention collective nationale du crédit agricole a été conclue le 4 novembre 1987 ; de sorte que le principe de faveur doit recevoir application entre accords de même niveau, aucun principe de spécialité n'étant applicable.
Il y a lieu, tout d'abord, de constater que la question de la mise à la retraite qui a été abordée dans la convention collective dans son article 38 et qui rentrait dans le champ d'application de l'article 16 relatif à la saisine de la commission paritaire d'établissement dont les clauses relatives au fonctionnement portaient mention de la possibilité pour les parties de saisir la commission paritaire nationale ne faisait l'objet d'aucune procédure spéciale dérogatoire à celle de l'article 16.