Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-14.047
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Inaptitude / reclassement • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31/05/2017
- Numéro d'affaire
- 16-14.047
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10623
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Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M.
X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10623 F Pourvoi n° Z 16-14.047 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.
Michel K...
C....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 janvier 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Michel K...
C..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l'opposant à Mme Catherine Y..., domiciliée [...] , exploitante du salon de coiffure Catherine Z..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M.
X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
A..., conseiller rapporteur, M.
Maron, conseiller, M.
B..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
K...
C..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M.
A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.