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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-14.047

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesInaptitude / reclassementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/05/2017
Numéro d'affaire
16-14.047
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10623

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2017 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10623 F Pourvoi n° Z 16-14.047 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

Michel K...

C....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 janvier 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Michel K...

C..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l'opposant à Mme Catherine Y..., domiciliée [...] , exploitante du salon de coiffure Catherine Z..., défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

A..., conseiller rapporteur, M.

Maron, conseiller, M.

B..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

K...

C..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M.

A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.