Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-16.297
Arrêt du 30 septembre 2026Pourvoi n° 25-16.297
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Reims · 23 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00776
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement
- Saisine prud'homale il
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims
- Arrêt rendu Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
54 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 30 septembre 2026
Rejet
M. DAVID, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 776 F-D
Pourvoi n° F 25-16.297
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2026
M. [H] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 25-16.297 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2025 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cémoi chocolatier, venant aux droits de la société Cémoi confiseur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La société Cémoi chocolatier a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thibaud, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cémoi chocolatier, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2026 où étaient présents M. David, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thibaud, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 avril 2025), M. [Z] a été engagé en qualité de responsable flux par la société Chocolats de l'abbaye suisse normande, aux droits de laquelle vient la société Cémoi chocolatier, à compter du 1er juin 2005.
2. Il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur d'usine des établissements de [Localité 1] et de [Localité 2].
3. Le 19 décembre 2019, il a été licencié pour faute grave.
4. Le 27 novembre 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur la requête en rectification du dispositif de l'arrêt
Enoncé de la demande
5. Le salarié sollicite une rectification de l'arrêt attaqué par l'ajout des mots suivants dans le dispositif « déboute M. [H] [Z] de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, de congés payés sur le rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, et de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ».
Réponse de la Cour
6. Une omission matérielle peut être réparée selon la procédure prévue par l'article 462 du code de procédure civile.
7. Il y a donc lieu de rejeter la requête en rectification.
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié et les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, outre congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, de congés payés sur le rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, alors :
« 1°/ qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que M. [Z] faisait valoir, d'une part, que son licenciement était survenu à une époque où l'employeur connaissait des difficultés financières, d'autre part, que ce dernier n'avait procédé à aucun recrutement externe pour le remplacer, ce dont il déduisait que la société Cémoi Confiseur avait manifestement souhaité réaliser de substantielles économies de masse salariale en prononçant son licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si la véritable cause du licenciement n'était pas autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, et notamment si elle ne procédait pas en réalité d'un motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, le premier texte en sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, le deuxième texte en sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 et le troisième texte en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007 1387 du 22 septembre 2017 ;
2°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits invoqués ; que, pour dire le licenciement de M. [Z] fondé sur une faute grave, l'arrêt retient notamment que "la société Cémoi Confiseur justifie que les griefs qu'elle reproche à M. [Z] ont été portés à sa connaissance à l'occasion de la réunion du Comité économique européen du groupe qui s'est tenue à [Localité 3] du 18 au 20 novembre 2019" et que "le directeur général M. [R] et le directeur des ressources humaines, M. [O], ont répondu qu'ils découvraient l'ampleur du problème, qu'ils avaient traité récemment la situation du RRH du site de [Localité 1] qui avait été licencié pour faute grave, qu'ils prenaient la situation très au sérieux. allaient la traiter et qu'il ne fallait pas attendre les CEE pour les avertir de telles situations", ce dont il déduit que "la société Cémoi Confiseur a mis M. [Z] à pied à titre conservatoire dès le 2 décembre 2019 et a prononcé le licenciement le 18 décembre 2019 de sorte que le salarié n'est pas fondé à. invoquer une prescription" ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'employeur avait été informé des faits reprochés à M. [Z] lors de la réunion du Comité économique européen du groupe qui s'est tenu à Perpignan du 18 au 20 novembre 2019 et que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable à un licenciement disciplinaire par un courrier du 2 décembre 2019, ce dont il résultait que l'employeur, qui avait engagé la procédure disciplinaire plus de deux semaines après avoir eu connaissance des faits litigieux, n'avait pas agi dans un délai restreint compatible avec l'allégation d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et l'article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
3°/ que l'employeur ne peut se prévaloir de la répétition de faits qu'il a tolérés sans y puiser un motif de sanction, pour établir la faute grave du salarié ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de la réunion du Comité économique européen du groupe qui s'est tenue à [Localité 3] du 18 au 20 novembre 2019 mentionne expressément : "les élus du site de [Localité 1] avaient déjà alerté la direction générale par courrier en 2017. Depuis la situation s'est fortement dégradée et élargie à tous les cadres. Nous rappelons que les alertes avaient déjà été émises en CE et CEE et des mouvements sociaux déclenchés lors de ses fonctions sur le site de [Localité 4]. Nous vous alertons sur les conséquences de ce comportement sur la santé physique et psychique des salariés (pleurs, arrêts maladie, hospitalisation psychiatrique, démissions en chaîne) déjà évoqués sur le site" ; qu'en admettant la faute grave, cependant qu'il résultait du procès-verbal d'alerte que l'employeur, qui avait toléré le comportement du salarié, pendant plusieurs mois, voire années, sans jamais y puiser un motif de sanction disciplinaire, ne pouvait se prévaloir d'une faute grave de l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail en leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et l'article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. »
Réponse de la Cour
10. Ayant retenu que le salarié, directeur d'usine, avait volontairement usé d'un management déstabilisant et harcelant pour ses collaborateurs et notamment les cadres membres du comité de direction et avait imposé à ses chefs de service de ne pas respecter certaines procédures en matière de qualité, ce qui avait généré des risques graves pour le site, la cour d'appel a pu décider, écartant par là même toute autre cause de licenciement, que ces faits, dont elle a fait ressortir qu'ils n'avaient pas été tolérés par l'employeur, étaient constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
11. Par conséquent, le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus.
Sur le troisième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
12. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de prime d'objectifs, outre les congés payés afférents, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en confirmant, dans son dispositif, le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de rappel de prime d'objectifs, cependant qu'elle accueillait, dans ses motifs, la demande du salarié pour un montant de 16 309,80 euros, la cour d'appel s'est contredite, violant l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
13. Sous le couvert d'un grief tiré de la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, le moyen dénonce en réalité une erreur matérielle qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
14. Le moyen est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
REJETTE la demande en rectification d'une omission matérielle ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trente septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 30 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Reims · 23 avril 2025
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00776
- Identifiant source
- 6abcc0f4c27382d099086ad5
