Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-3

Chambre 4-3Arrêt du 24 septembre 2026RG n° 21/15694

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 1 octobre 2021
Durée de l'appel
4 ans et 11 mois
Solde indicatif des montants
1 500 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.

  • Contexte: La société [2] a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 15 février 2017, M. [G] [X], en qualité de responsable de projets, niveau C1, pour être rattaché à l'établissement de [Localité 1].
  • Procédure: Le conseil de M. [X] a interjeté appel par déclaration du 5 novembre 2021.
  • Demandes: La société [1] venant aux droits de la société [2], demande à la cour de « CONFIRMER le jugement entrepris CONDAMNER Monsieur [X] à verser à la société [1] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du CPC.».
  • Solution: Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions; Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied
  2. Licenciement
  3. Saisine prud'homale
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
  5. Appel formé
  6. Conclusions notifiées la société [1] venant aux droits de la société [2],
  7. Conclusions notifiées le salarié
  8. Arrêt rendu Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

115 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 24 SEPTEMBRE 2026

N° 2026/ 170

RG 21/15694

N° Portalis DBVB-V-B7F-BILIQ

[G] [X]

C/

S.A.S. [1]

Copie exécutoire délivrée le 24 septembre 2026 à :

- Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 01 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01576.

APPELANT

Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 1] / FRANCE

représenté par Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2026.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2026

Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société [2] a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 15 février 2017, M. [G] [X], en qualité de responsable de projets, niveau C1, pour être rattaché à l'établissement de [Localité 1].

Le contrat de travail est régi par la convention collective de l' immobilier du 9 septembre 1988 étendue par arrêté en date du 24 février 1989.

Selon avenant au contrat de travail du 26 avril 2018, le salarié était muté à effet du 1er mai 2018 auprès de la société [1], en qualité de responsable technique, niveau C1.

Par courrier remis en mains propres du 18 Janvier 2019, M. [X] était convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 28 janvier suivant, avec notification d'une mise à pied conservatoire, puis licencié par lettre recommandée du 31 janvier 2019 pour faute grave.

Contestant son licenciement, le salarié a saisi par requête du 4 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille.

Selon jugement du 1er octobre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Dit et juge que le licenciement pour faute grave notifié le 31 Janvier 2019, par la SAS [1] à Monsieur [G] [X] est proportionné et repose sur une cause réelle et sérieuse,

Dit et juge que les conditions de la mise à pied puis du licenciement pour faute grave de Monsieur [G] [X] sont dépourvues de caractère humiliant ou vexatoire,

En conséquence,

Déboute monsieur [G] [X] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

Déboute la société [1] de toute demande complémentaire, accessoire ou reconventionnelle,

Dit n'y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne, en tant que partie perdante, Monsieur [G] [X] aux entiers dépens de l'instance.».

Le conseil de M. [X] a interjeté appel par déclaration du 5 novembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 29 juillet 2022, le salarié demande à la cour de :

« ENTENDRE la Cour dire et juger Monsieur [X] recevable et bien fondé dans son action,

INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en date du 1er octobre 2021, Et, statuant à nouveau,

JUGER que le licenciement de Monsieur [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

JUGER que les conditions de la mise à pied puis du licenciement de Monsieur [X] étaient humiliantes et vexatoires,

En conséquence,

CONDAMNER la société [1] à la somme de 30.669,38€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à tout le moins, à la somme de 15.334,69€,

CONDAMNER la société [1] à la somme de 2.421,24€ à titre d'indemnité légale de licenciement,

CONDAMNER la société [1] à la somme de 13.144,02€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.314,40€ de congés payés y afférents,

CONDAMNER la société [1] à la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement humiliant et vexatoire,

DIRE ET JUGER que toute condamnation prononcée produira des intérêts de droit à compter de la saisine initiale de la juridiction, avec capitalisation des intérêts,

CONDAMNER la société [1] à 4.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,

Entendre la Cour ORDONNER la délivrance de bulletins de paie et documents de rupture rectifiés sous astreinte de 50€ par jour de retard avec faculté de liquidation ».

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 3 mai 2022 , la société [1] venant aux droits de la société [2], demande à la cour de : « CONFIRMER le jugement entrepris

CONDAMNER Monsieur [X] à verser à la société [1] la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du CPC.».

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur le bien fondé du licenciement

Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et en application de l'article L.1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.

Il incombe à l'employeur d'établir la preuve de la faute grave qu'il impute au salarié.

En l'espèce, l'employeur reproche à son salarié, selon les termes de la lettre de licenciement du 31 janvier 2019 :

« - Par courriel le 26 novembre 2018 M. [S] [F] Directeur des Opérations immobilier d'entreprise de [3] vous demande ' le numéro de [I] [C]', qui est un prestataire de [1]. Dans les minutes qui suivent, vous transmettez le numéro demandé ainsi que l'adresse e-mail de ce prestataire.

Je vous fait remarquer, que, même s'il ne s'agit pas d'une information confidentielle, votre travail ne consiste pas à l'envoi à un concurrent des coordonnées d'un prestataire.

- Le vendredi 30 novembre 2018, M. [S] [F] vous demande le ' [Adresse 3]' car il 'cherche un prix de parois moulée'. Le lundi 03 décembre 2018, vous lui adressez un document certainement volumineux puisque vous utilisez l'application [4] pour cet envoi.

- Le mercredi 12 décembre 2018, il vous demande de lui envoyer ' le carnet de détail des sanitaires et de la CHC niveau APD' ' Pas niveau pro, niveau APD' que vous lui adressez le jour même.

- Le jeudi 17 janvier 2019, il vous demande de lui 'envoyer un plan du rdc de TLM...un plan archi coté serait parfait'.

Votre mise à pied à titre conservatoire effectuée le lendemain matin vous a probablement empêché de répondre favorablement à cette nouvelle demande.

En transmettant des informations et documents concernant la Tour La Marseillaise ([5]) à un concurrent, vous n'avez pas respecté l'articleVIII 'Obligations Professionnelles' du contrat de travail qui vous lie à l'entreprise. (...)».

L'employeur fait valoir que le salarié, en échangeant avec M. [F] qui avait quitté l'entreprise pour piloter pour une entreprise concurrente, le projet '[Adresse 4]' à côté de la Tour La Marseillaise, a manqué à l'obligation générale de loyauté et à ses obligations professionnelles, telles que prévues au contrat de travail et par le règlement intérieur.

Le salarié soutient que :

- les griefs formulés à son encontre sont disproportionnés par rapport à la réalité des faits ;

- M. [F] avait accès aux devis et aux documents du groupe [6] dont il pilotait le projet de la Tour La Marseillaise, et ce y compris durant le préavis qui s'est terminé le 23 novembre 2018, à la suite de sa démission pour rejoindre la société [3];

- d'autres collaborateurs ont continué à échanger avec M. [F] ;

- les documents transmis, ne sont pas confidentiels et ne présentent aucun intérêt pour la concurrence, que ce soit le détail quantitatif estimatif des Quais d'Arenc propre à un projet spécifique, M. [F] souhaitant simplement connaître le prix d'une paroi moulée, ou les informations sur les sanitaires et la circulation horizontale commune qui sont des éléments recueillis en 2007 de la conception ne pouvant pas être exploités en l'état, M. [F] cherchant simplement à se remémorer le niveau de précision attendue dans un carnet de détail APD;

- le plan RDC de la Tour La Marseillaise n'a pas été transmis et se trouve à disposition du public;

- les informations concernées ont fait l'objet d'une large diffusion ;

- M. [F] malgré son départ continuait à lui apporter l'appui nécessaire au soutien du projet [5] ;

- la société [3] a pour activité la promotion immobilière, alors que la société [6] a pour activité quasi exclusive le développement du logement, et ne sont pas en situation de concurrence, les deux projets de construction de tours n'étant pas comparables ;

- le licenciement est une mesure de rétorsion à l'encontre d'un salarié qui a gardé un contact amical avec un ancien salarié du groupe, ayant pris la décision de donner une autre impulsion à sa carrière professionnelle.

L'article VIII du contrat de travail prévoit au titre des obligations professionnelles :

« Outre l'obligation générale de confidentialité et de discrétion qui incombe à Monsieur [G] [X] dans l'exercice de ses fonctions, et eu égard aux informations techniques, commerciales et financière propres à la Société ou au Groupe [6], pris dans son ensemble, dont il aura connaissance dans le cadre de son travail:

(...)

- Monsieur [G] [X] s'engage à conserver, de la façon la plus stricte, la discrétion la plus absolue sur l'ensemble des renseignements qu'il aura pu recueillir à l'occasion de ses fonctions ou du fait de sa présence dans la Société.

- De la même façon, Monsieur [G] [X] s'engage pareillement à un devoir de stricte confidentialité, tant en ce qui concerne l'identité, l'organisation, que les stratégies des différents mandants et intervenant des opérations sur lesquelles il sera amené à intervenir, directement ou indirectement.(...)

- Monsieur [G] [X] déclare avoir connaissance du fait que la violation des obligations professionnelles prévues ci-dessus peut être constitutive d'une sanction. (...). ».

Si le caractère fautif de la transmission des coordonnées d'un prestataire n'est pas suffisamment établi, la matérialité de la transmission de deux documents techniques via la messagerie professionnelle n'est pas contestée.

Contrairement à ce que soutient le salarié, ces éléments de nature technique présentent une importance pour la concurrence, alors que M. [F] n'avait alors plus accès lui-même à ces informations, depuis qu'il avait quitté la société [6], pour rejoindre une autre société en charge également de la construction d'une tour sur [Localité 1] et pour laquelle les éléments transmis présentaient un intérêt économique certain.

Le salarié ne pouvait qu'avoir conscience que cette divulgation de documents dont il avait connaissance par sa présence dans l'entreprise, à destination d'une entreprise du même secteur, dont il faisait ainsi profiter du travail d'étude réalisé pour le compte de son employeur, portait atteinte aux intérêts de celui-ci .

M. [X] ne rapporte aucunement la preuve que des échanges réciproques d'information ont eu lieu avec M. [F] depuis son départ, pouvant accréditer un accord implicite de son employeur pour un tel procédé.

Dès lors, le manquement de M. [X] à son obligation de confidentialité est avéré au regard des dispositions de son contrat de travail qui prévoit expressément une obligation de confidentialité la plus stricte.

S'il est exact que M. [X] n'a pas transmis les plans demandés par M. [F] le 17 janvier 2019, la veille de sa mise à pied conservatoire, cette ultime demande arrive après la transmission effective à deux reprises de documents techniques afférents à l'activité de la société [6], qui caractérise la gravité de cette divulgation de nature à compromettre la confiance nécessaire à la poursuite de la relation contractuelle.

Dès lors, l'employeur établie que le licenciement est fondé sur une faute grave qui justifie la rupture immédiate du contrat de travail.

M. [X] ne justifie d'aucun élément pour établir que son licenciement s'est déroulé dans des circonstances humiliantes ou vexatoires.

Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.

Sur les frais et les dépens

Le salarié succombant au principal doit s'acquitter des dépens d'appel, sera débouté en conséquence de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné à payer à la société une indemnité de 1 500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [G] [X] à payer à société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] [X] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémission

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 1 octobre 2021
Identifiant source
6abcf504c27382d0991b751a

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