Cour d'appel de Grenoble · Arrêt

Cour d'appel de Grenoble — Ch.sociale-sect.prud'hom

Ch.sociale-sect.prud'homArrêt du 29 septembre 2026RG n° 24/00927

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 29 janvier 2024
Durée de l'appel
2 ans et 7 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.

  • Contexte: Le 31 août 2016, M. [H] [Q] a été embauché par l'association [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016 en qualité d'éducateur sportif; agent de développement; groupe 4 pour une durée de 151,67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle de 1 893,97 euros brut.
  • Procédure: M. [Q] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 28 février 2024.
  • Demandes: M. [Q] demande à la cour d'appel d'INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en son entier en date du 29 janvier 2024, Par conséquent, CONSTATER l'absence de faute grave commise par M. [Q] dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail CONSTATER que M. [Q] a exécuté son contrat de travail conformément aux dispositions contractuelles prévues.
  • Solution: CONFIRME le jugement déféré en toutes ces dispositions, Y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable
  2. Saisine prud'homale
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé Monsieur [H] [Q]
  5. Conclusions notifiées M. [Q]
  6. Conclusions notifiées l'association [1]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt rendu Cour d’appel de Grenoble

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Document officiel

Texte intégral

130 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C3

N° RG 24/00927

N° Portalis DBVM-V-B7I-ME5U

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE

ARRÊT DU MARDI 29 SEPTEMBRE 2026

Appel d'une décision (N° RG F 22/00053)

rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Gap

en date du 29 janvier 2024

suivant déclaration d'appel du 28 février 2024

APPELANT :

Monsieur [H] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Cécile FAURE-BRAC de l'AARPI FAURE-BRAC ET DURAUD AVOCATS, avocat au barreau des Hautes-Alpes

INTIMEE :

Association [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau des Hautes-Alpes substitué par Me Axel PITTAVINO, avocat au barreau des Hautes-Alpes

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Michel-Henry PONSARD, président,

M. Frédéric BLANC, conseiller,

Mme Marie GUERIN, conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 juin 2026,

Mme Marie GUERIN, conseillère en charge du rapport, et M. Michel-Henry PONSARD, président, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et en la plaidoirie, assistés de Mme Fanny MICHON, greffière, et de M. [J] [T], greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.

L'arrêt a été rendu le 29 septembre 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 août 2016, M. [H] [Q] a été embauché par l'association [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016 en qualité d'éducateur sportif - agent de développement - groupe 4 pour une durée de 151,67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle de 1 893,97 euros brut.

L'association [1] a bénéficié pour ce poste d'une aide à l'emploi accordée par le ministère des sports en sa délégation départementale durant quatre années.

La convention applicable au contrat de travail est la convention nationale du sport en date du 7 juillet 2005 portant IDCC 2511.

A ce titre, les missions de M. [Q] concernaient :

- l'enseignement des activités de la natation,

- l'entraînement à la compétition,

- la surveillance des baignades dans tout lieu de baignade ou établissement de natation,

- la mise en place des plannings des salariés,

- la mise en place des plannings d'entraînement,

- et l'optimisation des bassins.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Q] percevait un salaire mensuel de 2 090,64 euros brut.

Deux autres salariés travaillaient aux côtés de M. [Q] : M. [D] [W], salarié à temps partiel et Mme [F] [O], salariée à temps complet. Un jeune apprenti était en outre en formation du brevet fédéral, avec pour tuteur M. [W].

Le 9 août 2021, M. [Q] s'est vu remettre en main propre une convocation à un entretien préalable à licenciement, fixé au 17 août 2021, avec mise à pied conservatoire, auquel il s'est présenté, assisté d'un conseiller salarié en la personne de Mme [Z]. Etaient également présentes Mme [M], présidente de l'association et Mme [V], secrétaire de l'association.

Par courrier en date du 23 août 2021, M. [Q] a été licencié pour faute grave.

M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Gap le 29 juin 2022 afin de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.

L'association [1] a conclu au rejet des demandes de M. [Q].

Par jugement du 29 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :

- dit que le licenciement repose sur une faute grave,

- débouté M. [Q] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [Q] à payer à l'association [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La décision a été notifiée par courriers recommandés distribués à M. [Q] le 30 janvier 2024 et à l'association [1] le 5 février 2024.

M. [Q] a interjeté appel suivant déclaration au greffe le 28 février 2024.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 23 mai 2024, M. [Q] demande à la cour d'appel de :

INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en son entier en date du 29 janvier 2024,

Par conséquent,

CONSTATER l'absence de faute grave commise par M. [Q] dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail

CONSTATER que M. [Q] a exécuté son contrat de travail conformément aux dispositions contractuelles prévues.

DIRE ET JUGER que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse

En conséquence,

CONDAMNER l'association [1] à payer à M. [Q] la somme de 20 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

CONDAMNER l'association [1] à payer à M. [Q] la somme de 1 140,38 euros au titre du salaire dans le cadre de la mise à pied conservatoire

CONDAMNER l'association [1] à payer à M. [Q] la somme de 3 019,77 euros au titre de l'indemnité de licenciement

CONDAMNER l'association [1] à payer à M. [Q] la somme de 4 851,36 euros au titre de l'indemnité de préavis

CONDAMNER l'association [1] à payer à M. [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 juillet 2024, l'association [1] demande à la cour d'appel de :

CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes

REJETER l'ensemble des demandes indemnitaires, fins et prétentions de M. [Q]

CONDAMNER M. [Q] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 15 juin 2026.

La décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2026.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur le licenciement

Premièrement, selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié.

Cette lettre qui fixe les limites du litige, interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs et au juge d'examiner des griefs non évoqués dans cette lettre. Elle doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux.

Il résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail que les motifs de la rupture mentionnés dans la lettre de licenciement déterminent le caractère disciplinaire ou non du licenciement.

Deuxièmement, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et l'employeur qui l'invoque doit en rapporter la preuve.

La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.

La gravité d'une faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.

La commission d'un fait isolé peut justifier un licenciement disciplinaire, y compris pour faute grave, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à avertissement préalable.

En l'espèce, dans la lettre de licenciement pour faute grave dont l'employeur supporte la charge de la preuve exclusive et qui fixe les termes du litige, il est reproché à M. [Q] qu'alors qu'il était en charge d'un groupe d'enfants en école de natation sur la période du 19 au 23 juillet 2021, il a estimé quitter le bassin tous les matins de 8h30 à 10h en laissant les enfants sous la surveillance d'un stagiaire et de son tuteur.

En premier lieu, il est établi qu'au moment des faits, M. [Q] était embauché depuis presque cinq ans par l'association [1] en tant qu'éducateur sportif et agent de développement. Dans le cadre de ses fonctions, il assurait l'enseignement des activités de la natation, ainsi que la mise en place des plannings des salariés et des entrainements.

Il est également constant pour les parties qu'au cours de la semaine du 19 au 23 juillet 2021, M. [W] travaillait aux côtés de M. [Q] et que M. [Q] était prévu pour assurer les cours de l'école de natation niveau 2 alors que M. [W] était en charge d'un autre cours de natation de niveau course, ainsi que du tutorat d'un apprenti en formation pour le brevet fédéral.

En deuxième lieu, l'association [1] établit que M. [Q] n'a pas assuré l'enseignement des activités de la natation au cours de la semaine du 19 au 23 juillet 2021 pour les enfants de l'école de natation, ce que ce dernier reconnait et ce, sans en avoir informé sa hiérarchie, ni obtenu une autorisation de la part de son employeur.

En troisième lieu, l'employeur justifie que lesdits cours ont été laissés sous la surveillance d'un stagiaire et de son tuteur. En effet, il ressort de l'attestation de M. [W] que M. [Q] était absent du bord du bassin durant la période du 19 au 23 juillet 2021 de 8h30 à 10h, qu'il n'avait ainsi pas pris en charge le groupe d'enfants dont il était responsable et que l'encadrement a été effectué par son stagiaire alors qu'il se trouvait également au bord du bassin et qu'il s'occupait d'un autre groupe « natation course ».

Mme [O], autre entraineuse salariée de la structure, confirme dans son attestation que M. [Q] était absent au bord du bassin de 8h30 à 10h tous les matins de la semaine, alors qu'il était responsable d'un groupe d'enfants en école de natation et que son groupe avait été encadré par un stagiaire et son tuteur, sans accord préalable avec l'équipe des entraineurs.

M. [Q] conteste de manière non fondée le contenu de l'attestation de Mme [O] précisant qu'elle était absente ladite semaine. Or, il n'apporte aucun élément permettant de confirmer cette absence, alors que Mme [O] précise bien dans son écrit : « voici les éléments constatés sur la période du 19 au 23 juillet 2021 » et qu'elle apparait sur les plannings au moment des faits.

M. [Q] fait valoir de manière inopérante qu'il a découvert, lors de l'entretien préalable à son licenciement, que son groupe avait été encadré par un stagiaire alors qu'il reconnait dans ses écrits qu'il savait bien que M. [W] était en charge cette semaine-là de son stagiaire et de son propre groupe d'enfants à encadrer, en sus du groupe dont M. [Q] avait initialement la charge.

En conséquence, la cour juge que l'association [1] établit que M. [Q] était en charge de l'encadrement d'un groupe d'enfants en école de natation sur la période du 19 au 23 juillet 2021 et qu'il a laissé les enfants sous la surveillance d'un stagiaire et de son tuteur.

S'agissant de l'imputabilité de la faute, la cour constate que M. [Q], en charge des plannings, a modifié l'organisation des cours de natation au cours de la semaine du 19 au 23 juillet 2021.

L'employeur établit, par la remise de l'attestation de M. [W] et de Mme [O], soit les deux autres membres de l'équipe des éducateurs sportifs en charge des cours de natation, que M. [Q] n'a pas informé ses collègues et plus particulièrement M. [W] d'une modification de l'organisation des plannings et ne lui a pas communiqué de consignes pour la prise en charge et l'encadrement de son cours de natation.

En effet, M. [W] précise dans son attestation que M. [Q] n'a pas pris en charge le groupe d'enfants de l'école de nage dont il était responsable la semaine du 19 au 23 juillet 2021 et que ni la direction, ni M. [Q] ne lui ont demandé d'encadrer les enfants. De la même manière, Mme [O] atteste que pour la période du 19 au 23 juillet 2021, il n'y a pas eu d'accord préalable avec l'équipe des entraineurs concernant l'absence de prise en charge et d'encadrement par M. [Q] de son groupe d'enfants.

Dans le compte rendu de l'entretien préalable remis par M. [Q], ce dernier indique avoir « demandé l'accord à son collègue en début de semaine et que ce dernier n'a rien dit les autres matins ». Mme [M], présidente de l'association ajoute qu'« il n'y a pas eu accord pour tous les matins de la semaine » et Mme [V], secrétaire de l'association, que : « l'accord avec le collègue n'était pas pour tous les matins de la semaine. Les autres fois où il y a eu échange, il y avait des écrits. Mais pas cette semaine là ».

L'employeur établit ainsi que M. [Q] ne s'est pas mis en mesure de s'assurer des conditions de prise en charge de son groupe tout au long de la période du 19 au 23 juillet 2021 dans le cadre de la modification des plannings qu'il a réalisé de sa propre initiative, sans que le fait qu'il allègue d'une mise en place d'une telle pratique antérieurement en concertation avec son collègue ne puisse le dédouaner de ses responsabilités. M. [Q] reconnait en outre avoir uniquement demandé l'accord de M. [W] en début de semaine, en précisant que son collègue n'a rien dit les autres matins et qu' « il suffisait de l'appeler pour qu'il vienne tout de suite puisqu'il était sur place », inversant ainsi les responsabilités de chacun, alors qu'il relevait de sa responsabilité en tant qu'agent en charge des plannings et les ayant modifiés de s'assurer de la communication des consignes de prise en charge et d'encadrement du groupe dont il avait initialement la charge afin de s'assurer de conditions minimales de sécurité.

M. [Q] conteste la faute reprochée en se fondant sur le fait qu'il était régulièrement convenu avec son collègue de travail, M. [W] qu'au regard du faible nombre d'enfants à encadrer un seul éducateur sportif pouvait être présent sur le bord du bassin afin d'assurer leur enseignement.

Pour autant, la cour constate qu'aucun élément n'est rapporté permettant d'attester que cette pratique a été mise en 'uvre la semaine du 19 au 23 juillet 2021 alors que les deux autres membres de l'équipe des entraineurs, M. [W] et Mme [O], précisent dans leurs attestations qu'il n'y a pas eu d'accord préalable à la prise en charge des deux groupes par M. [W], que ce soit dans le cadre d'une entente entre M. [Q] et M. [W] ou avec leur hiérarchie.

S'agissant de l'appréciation de la gravité de la faute, M. [Q] soutient qu'au regard du faible nombre d'enfants inscrits sur les deux groupes d'enfants, il avait été décidé conjointement avec M. [W] qu'un seul éducateur assurerait l'enseignement, comme cela avait pu se faire dans le passé et qu'il était dans tous les cas sur place et disponible, réalisant des tâches administratives.

En premier lieu, s'agissant du nombre d'enfants en cours, l'association [1] justifie de l'inscription de six enfants à l'« école de natation niveau 2 grand bassin piscine extérieure », même s'il ressort des tableaux remis qu'ils n'étaient pas forcément tous présents toutes les matinées de la semaine du 19 au 23 juillet 2021. S'agissant du cours de M. [W], il ressort du tableau remis par l'employeur qu'entre 2 et 4 enfants étaient pris en charge chaque matinée de la période.

M. [Q] allègue sans en justifier que M. [W] pouvait être en charge de 21 enfants au cours de l'année et qu'au regard du faible nombre d'enfants sur les deux groupes, cette organisation ne posait pas de difficultés.

La cour constate ainsi que M. [W] a été en charge de deux groupes d'enfants de niveaux différents représentant un total de 5 à 7 enfants. Elle considère que la seule prise en compte de l'effectif ne peut permettre de justifier de la suppression d'un encadrant alors qu'un groupe d'enfants était en apprentissage de la natation et que le responsable initial de ce groupe ne s'est pas mis en mesure de s'assurer des conditions de sa prise en charge, en l'absence de communication à son collègue de travail de consignes d'encadrement.

En second lieu, M. [Q] fait valoir de manière inopérante qu'aucune situation d'insécurité ne peut lui être reprochée alors qu'il était présent sur les lieux, réalisant des tâches administratives et qu'il n'a appris qu'au cours de l'entretien préalable à son licenciement que son groupe avait été pris en charge par un stagiaire.

En effet, l'association [1] établit que cette situation a mis en insécurité les enfants pris en charge du fait de leur encadrement par un seul éducateur diplômé et son stagiaire, sans que M. [Q] puisse faire valoir de manière opérante qu'il était possible de l'appeler du fait de sa présence dans les locaux.

L'association [1] rappelle à juste titre que les cours se tenaient dans un bassin extérieur, soit à distance des locaux administratifs dans lesquels M. [Q] indiquait être présent pour réaliser des tâches administratives et ce, alors qu'une noyade prend moins d'une minute. M. [Q] ne conteste pas le fait qu'il n'avait pas de visuel sur le bassin de son bureau.

En outre, M. [Q] soutient qu'il était soumis à une masse conséquente de tâches administratives et qu'il avait déjà alerté son employeur. Pour autant, il ne justifie d'aucune alerte de ce type et ne décrit nullement lesdites tâches administratives, ne permettant dès lors pas à la cour d'en apprécier l'étendue et la charge.

Il est pourtant établi que M. [Q] était en charge de la mise en place des plannings des entrainements et de ceux des salariés et qu'il pouvait dès lors prévoir des plages horaires pour se libérer du temps administratif.

Par ailleurs, les deux groupes d'enfants présentant des niveaux bien différents, le groupe de M. [Q] étant un groupe en apprentissage et nécessitant un accompagnement renforcé contrairement à celui de M. [W] relevant d'un niveau course, la mise en insécurité est suffisamment caractérisée, et ce, dans un contexte où comme précédemment relevé, l'employeur établit que M. [Q] ne s'est pas mis en mesure de se concerter avec son collègue de travail dans le cadre d'un changement du planning afin de lui transmettre les conditions de prise en charge et d'encadrement du groupe d'enfants dont il avait initialement la charge.

En troisième lieu, bien qu'il ne soit pas établi une hiérarchie entre M. [Q] et M. [W], il convient de rappeler que M. [Q] exerce ses missions à temps plein et qu'il est en charge de l'enseignement des activités de la natation, de l'entraînement à la compétition, de la surveillance des baignades dans tout lieu de baignade ou établissement de natation, de la mise en place des plannings des salariés, de la mise en place des plannings d'entraînement et de l'optimisation des bassins alors que M. [W] dispose uniquement d'un contrat de travail à temps partiel d'éducateur sportif, sans responsabilités administratives organisationnelles.

En cinquième lieu, M. [Q] conteste le fait que son attitude ait pu ternir l'image de l'association alors qu'elle dispose de 550 adhérents.

La cour constate pourtant que les parents ayant inscrit leurs enfants à des cours de natation n'ont pas pu leur faire bénéficier d'un apprentissage de la part d'un professionnel, disposant d'une disponibilité suffisante pour encadrer un unique groupe de niveau en école de natation.

Le seul fait que l'association [1] dispose d'un nombre important d'adhérents n'est pas suffisant à établir que l'attitude de M. [Q] n'a pas eu d'incidences sur l'image du centre nautique.

En conséquence, l'association [1] a qualifié de manière justifiée ce manquement de faute grave rendant impossible le maintien de M. [Q] dans la structure, au regard du trouble objectif causé par ses agissements et la situation d'insécurité dans laquelle a été mise des enfants.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré et de débouter M. [Q] de l'ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [Q] succombant en ses demandes, il convient de confirmer le jugement entrepris l'ayant condamné à verser la somme de 1 000 euros à l'association [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par voie de conséquence, au regard des circonstances de l'espèce et des situations économiques des parties, la cour déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et dit qu'elles supporteront chacune la charge de leurs dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ces dispositions,

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. Michel-Henry PONSARD, Président et par Mme Carole COLAS, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 8 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 29 janvier 2024
Identifiant source
6abcc86ac27382d0990aebcc

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