§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.274

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/11/2010
Numéro d'affaire
09-41.274
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02288

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 septembre 2008), que M. X... a été engagé le 26 mai…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 septembre 2008), que M.

X... a été engagé le 26 mai 1986 en qualité d'ouvrier agricole par M. et Mme Y... ; que le 6 août 2003 les époux Y... ont donné à bail à ferme à M.

Z..., gérant de la société Domaine du Bosquet (la société), plusieurs parcelles de terre leur appartenant ; que M.

Z... a mis ces parcelles à la disposition de la société, laquelle a, le 24 septembre 2004 tout en soutenant ne pas être employeur, procédé au licenciement du salarié déclaré inapte à tout emploi d'ouvrier agricole ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de constater le transfert de l'entité économique et de dire qu'elle est l'employeur de M.

X..., alors, selon le moyen : 1°/ que la seule poursuite de la même activité par une autre entreprise ne suffit pas caractériser le transfert d'une entité économique autonome ; que la seule existence d'un bail à ferme ne caractérise pas le transfert d'une entité économique autonome à défaut de transfert de la totalité des biens ruraux précédemment exploités par le bailleur ; qu'en considérant que le salarié avait été transféré de plein droit à l'EARL Domaine du Bosquet par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, quand elle constatait que le bail ne visait qu'une partie des biens ruraux précédemment exploités par le bailleur, ce dont il résultait que l'entité économique existant à l'époque où le bailleur exploitait les terres à l'aide du salarié n'avait pas conservé son identité, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ensemble l'article L. 411-1 du code rural ; 2°/ que la seule poursuite de la même activité par une autre entreprise ne suffit pas caractériser le transfert d'une entité économique autonome ; que la seule circonstance qu'une partie de l'exploitation agricole ait été donnée à bail à ferme ne caractérise pas le transfert d'une entité économique autonome en l'absence de transfert d'éléments incorporels et/ ou corporels nécessaires à la poursuite de l'exploitation agricole ; qu'en se bornant à relever que l'existence d'un bail à ferme concernant une partie du fonds viticole et agricole avait eu pour effet de transférer de plein droit le salarié à l'EARL Domaine du Bosquet sans constater que des éléments incorporels (clientèle) et/ ou corporels (cuves, pressoirs, camion, tracteurs) nécessaires à la poursuite de l'activité aurait été transférés au preneur, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 du code du travail et L. 411-1 du code rural ; 3°/ que le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il est titulaire du bail, tout ou partie du bien dont il est locataire ; que le preneur reste seul titulaire du bail à ferme qui lui est consenti ; qu'il s'ensuit, à supposer que la conclusion d'un bail à ferme entraîne le transfert automatique du contrat de travail du salarié attaché à l'exploitation agricole prise à bail, que seul le preneur à bail peut être déclarer employeur de ce salarié ; qu'ayant constaté que les époux Y... avaient donné à bail le 6 août 2003, avec effet rétroactif au 1er janvier 2003, à M.

Xavier Z..., gérant de l'EARL Domaine du Bosquet, le fonds agricole et viticole de leur exploitation, la cour d'appel qui jugeait néanmoins que l'EARL Domaine du Bosquet se trouvait être le nouvel employeur de M.

X..., n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article L. 411-37 du code rural dans sa version applicable au cas d'espèce ; 4°/ que subsidiairement, en cas de transfert partiel d'entreprise, seuls les salariés affectés exclusivement à cette activité peuvent voir leur contrat de travail transféré au nouvel employeur ; que l'EARL Domaine du Bosquet faisait valoir dans ses écritures d'appel que les époux Y... avaient maintenu leur salarié sur les terres qu'ils avaient conservées ; qu'en décidant que le salarié avait été transféré de plein droit à l'EARL Domaine du Bosquet sans même rechercher si M.

X... était effectivement affecté à l'exploitation agricole donnée à bail, dont elle avait néanmoins constaté qu'elle ne représentait pas la totalité de l'exploitation agricole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'ensemble des moyens matériels nécessaires à la poursuite de l'activité principale de l'exploitation agricole avaient été mis à la disposition de la société que M.

Z... avait constituée à cette fin, et que cette société avait poursuivi la même activité, a pu en déduire qu'une entité économique autonome conservant son identité avait été transférée à cette société, peu important que les activités annexes et secondaires n'aient pas été reprises et que le bail ait été conclu au nom de M.

Z..., et que le contrat de travail de M.

X..., employé sur ce domaine agricole par les précédents exploitants, devait se poursuivre avec la société ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait également grief à l'arrêt de la condamner au paiement de diverses sommes et à la remise de divers documents, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la censure des chefs de dispositif attaqués par le second moyen en l'état d'une dépendance nécessaire ; 2°/ que subsidiairement, le transfert des contrats de travail a nécessairement lieu à la date du transfert de l'entreprise et ne peut être reporté au gré du cédant ou du cessionnaire à une autre date ; qu'en considérant qu'il convenait de condamner l'EARL Domaine du Bosquet à remettre à M.

X... une attestation ASSEDIC concernant la période du 1er avril 2003 au 5 juillet 2004 cependant que le transfert du contrat de travail ne pouvait, en toute hypothèse, s'être opéré par l'effet du bail qu'à la date du 6 août 2003, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article L. 411-1 du code rural ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche du second moyen ; Et attendu que la date du transfert correspondant à celle à laquelle le nouvel exploitant est en mesure d'assurer la direction de l'entité, la cour d'appel a décidé à bon droit que la société devait remettre au salarié une attestation au profit de l'ASSEDIC pour la période du 1er avril 2003 au 5 juillet 2004 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Domaine du Bosquet aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour la société Domaine du Bosquet PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté le transfert d'entreprise intervenu entre Monsieur et Madame Jean-Marie Y..., d'une part, et l'EARL Domaine du Bosquet, d'autre part, et dit que l'employeur de Monsieur X... était l'EARL Domaine du Bosquet ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur et Madame Jean-Marie et Andrée Y..., exploitants agricoles et employeurs de Monsieur Abdelhay X..., ont donné à bail le 6 août 2003, avec effet rétroactif au 1er janvier 2003, à Monsieur Xavier Z..., gérant de l'EARL Domaine du Bosquet, le fonds agricole et viticole de leur exploitation située à SAINT-PANTALEON-LES-VIGNES ; que le bail à fermage concernait un ensemble de terres pour 2 ha 07 20 sur la commune de ROUSSET-LES-VIGNES, un ensemble de terres pour 14 ha 11. 60 sur la commune de SAINT-PANTALEON-LES-VIGNES et un ensemble de terres pour 5 ha 54. 10 sur la commune de VALITAS ; que si le bail ne concernait qu'une partie de l'exploitation, il comprenait le transfert de tout le fonds viticole, représentant l'activité principale de celle-ci compte tenu de la superficie viticole, le fonds de culture abricotière, ainsi que les bâtiments d'exploitation incluant les hangars et les caves ; qu'il en est résulte le transfert d'une entité économique autonome avec reprise des éléments corporels nécessaires à l'exploitation et poursuite d'une activité de même nature par l'EARL Domaine du Bosquet, créée pour les besoins par Monsieur Z...; que par ailleurs, concernant les cédants, Madame Y..., qui avait succédé à la tête de l'exploitation à Monsieur Y... ayant fait valoir ses droits à la retraite, produit aux débats une attestation du 5 mai 2004 de la MSA de la DROME faisant preuve de sa cessation d'activité de non salariée agricole le 31 décembre 2002 ; que le transfert d'activité réalisé a bien modifié, la situation juridique des cédants ; que Monsieur X... a par courrier du 5 juillet 2004, informé Monsieur Z...qu'il venait d'apprendre que Monsieur Y... lui ayant loué ses terres, il était donc son nouvel employeur ; qu'enfin Monsieur Z...précisant agir « pour le dompte de l'employeur », a par courrier du 11 septembre 2004 convoqué Monsieur X... pour un entretien préalable à son licenciement après l'avoir avisé de l'impossibilité de procéder à son reclassement, et lui a notifié par courrier du 24 septembre 2004 son licenciement pour inaptitude et lui a établi le 16 décembre 2004 l'attestation ASSEDIC de septembre 2004 ; que préalablement il a mentionné dans son courrier en réponse au courrier initial du 5 juillet 2004 de Monsieur X... « vous dites que vous êtes l'ancien salarié de Monsieur Y..., je suis très surpris, ce dernier ne m'a jamais parlé de vous et ne m'a jamais fourni de documents vous concernant, dans la mesure où vous me fournissez ces documents, vous pouvez vous présenter sur l'exploitation » ; qu'en conséquence, que doivent s'appliquer les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu l'article L. 1224-1 du Code du travail, énonçant que le transfert des contrats de travail existant est automatique et se réalise de plein droit ; que ce transfert étant un effet de la loi, l'ancien employeur n'était pas tenu de le notifier à son salarié dont en l'espèce, le contrat de travail était suspendu en raison d'un accident du travail, ni au nouvel exploitant ; qu'il en résulte que Monsieur X..., victime d'un accident au service du premier employeur, peut revendiquer les droits qu'il tient des articles L 122-32-1 et suivants, devenus les articles L 1226-7 et suivants du Code du travail, ainsi que les créances nées de son contrat de travail, celui-ci se poursuivant avec le second employeur L'EARL Domaine du Bosquet, par l'effet de l'article L 122-12, alinéa 2 devenu l'article L. 1224-1 du Code susvisé ; que le jugement doit être infirmé » ; ALORS D'UNE PART QUE la seule poursuite de la même activité par une autre entreprise ne suffit pas caractériser le transfert d'une entité économique autonome ; que la seule existence d'un bail à ferme ne caractérise pas le transfert d'une entité économique autonome à défaut de transfert de la totalité des biens ruraux précédemment exploités par le bailleur ; qu'en considérant que le salarié avait été transféré de plein droit à l'EARL Domaine du Bosquet par application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, quand elle constatait que le bail ne visait qu'une partie des biens ruraux précédemment exploités par le bailleur, ce dont il résultait que l'entité économique existant à l'époque où le bailleur exploitait les terres à l'aide du salarié n'avait pas conservé son identité, la Cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du Code du travail ensemble l'article L. 411-1 du Code rural ; ALORS D'AUTRE PART QUE la seule poursuite de la même activité par une autre entreprise ne suffit pas caractériser le transfert d'une entité économique autonome ; que l…