Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.782
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Égalité de traitement • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO • Grève • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/05/2018
- Numéro d'affaire
- 17-12.782
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00809
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Résumé
D'une part, un protocole de fin de conflit constitue un accord collectif dès lors que, conclu avant l'expiration de la période transitoire instaurée aux articles 11 à 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, il a été signé après négociation avec les délégués syndicaux par l'un d'entre eux, et que, conclu postérieurement à l'expiration de la période transitoire précitée, il a été négocié et signé avec des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. D'autre part, les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise de nettoyage mais affectés à des sites ou des établissements distincts, opérées par voie d'un protocole de fin de conflit ayant valeur d'accord collectif, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2018 Cassation partielle sans renvoi M.
FROUIN, président Arrêt n° 809 FP-P+B Pourvois n° V 17-12.782 - D 17-12.790 N 17-12.821 - P 17-12.822 S 17-12.825 - U 17-12.827 B 17-12.834 - H 17-12.839 R 17-12.847 - G 17-12.863 N 17-12.867 - P 17-12.868 S 17-12.871 - V 17-12.874 Z 17-12.878 - B 17-12.880 G 17-12.886 - J 17-12.887 R 17-12.893 - T 17-12.895 U 17-12.896 - Z 17-12.901 E 17-12.906 - H 17-12.908 J 17-12.910 à Q 17-12.915 S 17-12.917 X 17-12.922 à C 17-12.927 E 17-12.929 - H 17-12.931 V 17-12.943 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s V 17-12.782, D 17-12.790, N 17-12.821, P 17-12.822, S 17-12.825, U 17-12.827, B 17-12.834, H 17-12.839, R 17-12.847, G 17-12.863, N 17-12.867, P 17-12.868, S 17-12.871, V 17-12.874, Z 17-12.878, B 17-12.880, G 17-12.886, J 17-12.887, R 17-12.893, T 17-12.895, U 17-12.896, Z 17-12.901, E 17-12.906, H 17-12.908, J 17-12.910 à Q 17-12.915, S 17-12.917, X 17-12.922 à C 17-12.927, E 17-12.929, H 17-12.931, V 17-12.943 formés par la société Elior services propreté et santé (ESPS), société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre quarante arrêts rendus le 9 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme Faroudja X..., domiciliée [...], 2°/ à Mme Hasna Y..., domiciliée [...], 3°/ à M.
Hacène X..., domicilié [...], 4°/ à Mme Sabine Z..., domiciliée [...], 5°/ à Mme Nathalie A..., domiciliée [...], 6°/ à M.
AAA..., domicilié [...], 7°/ à M.
Antoine B..., domicilié [...], 8°/ à Mme Marie-Thérèse C..., domiciliée [...], 9°/ à Mme Fadela D..., domiciliée [...], 10°/ à Mme Marie-Line E..., domiciliée [...], 11°/ à Mme Nabila D..., domiciliée [...], 12°/ à Mme Nadine F..., domiciliée [...], 13°/ à M.
BBB... , domicilié [...], 14°/ à Mme Hélène G..., épouse H..., domiciliée [...], 15°/ à Mme CCC..., domiciliée [...], 16°/ à Mme Hassina I..., domiciliée [...], 17°/ à Mme Nathalie J..., domiciliée [...], 18°/ à Mme Nathalie K..., domiciliée [...], [...], 19°/ à Mme Nabila L..., domiciliée [...], 20°/ à Mme Laurence M..., domiciliée [...], 21°/ à Mme Malika Hadj N..., domiciliée [...], 22°/ à M.
Lahoucine O..., domicilié [...], 23°/ à Mme Jacqueline P..., domiciliée [...], 24°/ à Mme Jacqueline Q..., domiciliée [...], 25°/ à Mme Michèle R..., domiciliée [...], 26°/ à Mme Jessica S..., domiciliée [...], 27°/ à Mme Nathalie T..., domiciliée [...], 28°/ à Mme Alexa U..., domiciliée [...], 29°/ à M.
Jean-Philippe V..., domicilié [...], 30°/ à Mme Carmen W..., domiciliée chez M.
Blaise XX... [...], 31°/ à Mme Jeannine YY..., domiciliée [...], 32°/ à Mme Nicole ZZ..., domiciliée [...], 33°/ à Mme Nathalie DDD..., domiciliée [...], 34 à Mme Malika AA..., domiciliée [...], 35°/ à Mme Joëlle BB..., domiciliée [...], 36°/ à Mme Noria CC..., domiciliée [...], 37°/ à Mme Nathalie DD..., domiciliée [...], 38°/ à Mme Marie-France EE..., domiciliée [...], 39°/ à Mme Josiane FF..., domiciliée [...], 40°/ à Mme Claudette GG..., domiciliée [...], 41°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...], 42°/ au syndicat CFDT commerce et services CFDT des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; Les salariés ont formé un pourvoi incident ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois principaux, quatre moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ; Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation communs également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 2018, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, Mme Goasguen, M.
Chauvet, Mme Farthouat-Danon, M.
Maron, Mme Aubert-Monpeyssen, MM.
Rinuy, Pion, Schamber, Mme Slove, M.
Ricour, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ducloz , conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme X... et trente-neuf autres salariés et du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, l'avis de Mme Grivel, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 17-12.782, 17-12.790, 17-12.821, 17-12.822, 17-12.825, 17-12.827, 17-12.834, 17-12.839, 17-12.847, 17-12.863, 17-12.867, 17-12.868, 17-12.871, 17-12.874, 17-12.878, 17-12.880, 17-12.886, 17-12.887, 17-12.893, 17-12.895, 17-12.896, 17-12.901, 17-12.906, 17-12.908, 17-12.910, 17-12.911, 17-12.912, 17-12.913, 17-12.914, 17-12.915, 17-12.917, 17-12.922, 17-12.923, 17-12.924, 17-12.925, 17-12.926, 17-12.927, 17-12.929, 17-12.931, 17-12.943 ; Attendu, selon les arrêts attaqués et les pièces de la procédure, que Mme X... et trente-neuf autres salariés ont été engagés par la société Hôpital service SFGH, aux droits de laquelle vient la société Elior services propreté et santé, laquelle relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté ; que, par un protocole de fin de grève conclu le 20 décembre 2000 entre la société Hôpital service SFGH et les délégués syndicaux CFDT et CGT et relatif à l'établissement de l'hôpital Lapeyronie à Montpellier, il a été décidé de l'octroi d'une prime de treizième mois pour les salariés y travaillant ; que, par un accord d'établissement (établissement de Meyreuil) conclu le 28 septembre 2013 entre la société Elior services propreté et santé et les délégués syndicaux CGT, CFDT et CFTC de l'établissement de Meyreuil, il a été décidé de l'octroi de divers avantages de rémunération au profit des salariés affectés sur le site de ST Microelectronics à Rousset, « compte tenu des spécificités techniques et de la forte disponibilité demandée par le client » ; que des salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en application du principe d'égalité de traitement ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur qui est recevable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi incident des salariés, qui est recevable, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes au titre d'une prime d'insalubrité, d'une prime de transport et d'une prime d'assiduité alors, selon le moyen, que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en l'espèce, il est constant que les salariés ont saisi, en septembre 2012, le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de réclamer à l'encontre de la société ESPS, sur le fondement du principe de l'égalité de traitement, le paiement de différentes primes dont ils avaient été privées ; que pour les débouter de leurs demandes s'agissant de la prime « d'insalubrité », dite également « de salissure », ainsi que de la prime de transport et de la prime d'assiduité, la cour d'appel a énoncé qu'aux termes de l'article L. 1224-3-2 du code du travail, créé par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés de la société ESPS travaillant sur les sites autres que celui de l'hôpital Sainte-Marguerite ne pouvaient prétendre au bénéfice de cet avantage obtenu par les salariés de ce site dont les contrats de travail ont été poursuivis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 1224-3-2 par fausse application et le principe d'égalité de traitement par refus d'application ; Mais attendu, d'abord, que l'évolution générale de la législation du travail en matière de négociation collective et de la jurisprudence en ce qui concerne le principe d'égalité de traitement à l'égard des accords collectifs conduit à apprécier différemment la portée de ce principe à propos du transfert des contrats de travail organisé par voie conventionnelle ; Attendu, ensuite, que la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote et les salariés de l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement ; Attendu que les arrêts relèvent que la prime d'insalubrité, la prime d'assiduité et la prime de transport étaient servies à des salariés dont le contrat de travail avait été transféré, en application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, à la société Elior services propreté et santé, et qu'elles correspondaient à des avantages dont ils bénéficiaient chez leur précédent employeur ; Qu'il en résulte que la société Elior services propreté et santé était fondée à les maintenir au seul bénéfice des salariés transférés sans que cela constitue une atteinte prohibée au principe d'égalité de traitement ; Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, les décisions déférées se trouvent légalement justifiées en leur dispositif ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen du pourvoi incident des salariés, qui est recevable, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande d'extension à leur profit de la majoration du travail de nuit et du travail de dimanche et de la prise en charge en totalité de la mutuelle obligatoire, dont bénéficient les seuls salariés affectés sur le site ST Microelectronics de Rousset, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une différence de traitement entre salariés de sites distincts doit être justifiée par des éléments objectifs et pertinents produits par l'employeur ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de la cour d'appel que les salariés produisaient aux débats l'accord de site de Rousset, duquel il ressortait (article 11) une majoration pour le travail de nuit et le travail le dimanche et une prise en charge totale des cotisations mutuelles depuis octobre 2013 (article 14) ; qu'en déboutant néanmoins les salariés au prétexte qu'aucun bulletin de salaire relatif aux salariés du site Rousset n'avait été versé aux débats, quand la différence de traitement était suffisamment établie par l'accord de site, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le principe d'égalité de traitement ; 2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a également inversé la charge de la preuve en ce qu'il appartenait à l'employeur de démontrer objectivement le bien-fondé des avantages accordés aux seuls salariés du site de Rousset et dont ne bénéficiaient pas les salariés exposants, car les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des sites distincts, ne sont pas présumées justifiées si elles n'ont pas été opérées par voie d'accords d'établissements négociés et signés par les organisations syn…