Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-15.273
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Maternité / parentalité • Délégué syndical
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/05/2018
- Numéro d'affaire
- 16-15.273
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00842
Explorer des décisions proches
Résumé
Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d'une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 mai 2018 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 842 FS-P+B Pourvoi n° H 16-15.273 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 février 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Farida X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société NCS Pyrotechnie et technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], 2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...], défendeurs à la cassation ; La société NCS Pyrotechnie et technologies a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M.
Frouin, président, M.
Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM.
Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, M.
Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, M.
Liffran , avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme X..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société NCS Pyrotechnie et technologies, l'avis de M.
Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mai 2015), que Mme X..., engagée le 23 septembre 2002 en qualité d'opératrice de production par la société NCS Pyrotechnie et technologies (la société), a signé le 20 mai 2009 une convention de rupture homologuée par l'administration le 29 juin 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité de cette convention et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail ; Sur le moyen unique, qui est préalable, du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la condamner au remboursement des sommes perçues dans le cadre de la rupture conventionnelle et de limiter à une certaine somme le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la nullité d'une rupture conventionnelle qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne remet pas les parties en l'état dans lequel elles se trouvaient antérieurement ; qu'aussi bien, en faisant droit à la demande de l'employeur de restitution des sommes perçues par la salariée dans le cadre de la rupture conventionnelle après avoir constaté la nullité de cette rupture conclue par l'employeur pour contourner les dispositions légales relatives à l'instauration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1237-13 du même code ; 2°/ que le principe de la réparation intégrale du préjudice commande que l'indemnité accordée soit appréciée à l'exacte mesure du dommage souffert, de sorte qu'il n'en résulte pour la victime ni perte ni profit ; que la nullité d'une rupture conventionnelle du seul fait de l'employeur n'oblige nullement le salarié à restituer les sommes qu'il a perçues en exécution de cette rupture, lesquelles peuvent lui être allouées à titre de dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, en faisant droit à la demande de l'employeur de restitution des sommes perçues par la salariée dans le cadre de la rupture conventionnelle après avoir constaté la nullité de cette rupture conclue par l'employeur pour contourner les dispositions légales relatives à l'instauration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la salariée n'était pas fondée à conserver le bénéfice de ces indemnités à titre de dommages et intérêts à raison de la nullité de cette rupture conventionnelle qui ne lui était nullement imputable mais qui lui portait finalement préjudice, en plus de la somme qu'elle demandait à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; 3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs écritures ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en retenant que la salariée n'avait sollicité dans ses écritures à titre subsidiaire que la somme de 27 199,62 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse cependant qu'elle avait aussi demandé, dans ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, à conserver le bénéfice des indemnités versées dans le cadre de la rupture conventionnelle à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d'une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, d'autre part, que la nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention ; Et attendu qu'ayant retenu que la rupture conventionnelle était nulle, la cour d'appel, qui a condamné la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle a évalué le montant, en a exactement déduit, sans méconnaître l'objet du litige ni être tenue de procéder à d'autre recherche, que la salariée devait restituer à l'employeur les sommes versées dans le cadre de cette convention ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit nulle la rupture conventionnelle intervenue le 20 mai 2009, puis condamné Mme X... à rembourser à la société NCS Pyrotechnie et Technologies les sommes perçues dans le cadre de la rupture conventionnelle et condamné la société NCS Pyrotechnie et Technologies à payer à Mme X... la somme de 27 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter du jugement, avant de débouter Mme X... de sa demande de rappel d'indemnité légale de licenciement, de rappel d'indemnités journalières, de réfaction de l'attestation destinée au Pôle emploi et de rappel de salaire d'animatrice, et de dire que la société NCS Pyrotechnie et Technologies n'était pas tenue de rembourser la somme de 4 533,27 euros à Pôle emploi ; AUX MOTIFS QUE « sur la rupture, qu'à l'appui de sa demande de nullité de la convention de rupture conventionnelle, madame X... excipe à la fois des dispositions : - de l'article L. 1237-11 du code du travail selon lesquelles la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une au l'autre des parties et qu'elle doit intervenir en dehors de tout litige ; qu'il est d'ores et déjà précisé que sauf vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la rupture conventionnelle dont madame X... ne fait d'ailleurs pas état, l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par lui-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 ; - d'une circulaire de la DDTEFP du 19 mars 2009 excluant ce type de rupture pour les salariés victimes d'accident du travail ; qu'il est indiqué ici que là encore sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 au cours d'une période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ; - de l'article L. 1237-46 excluant ce dispositif en cas de rupture résultant d'un PSE dans les conditions définies par l'article L. 1233-61 ; qu'en outre, madame X... a développé à l'audience un autre moyen de nullité en soutenant que la rupture conventionnelle de son contrat de travail intervenue antérieurement à la mise en place du PSE l'avait été en fraude dudit PSE ; qu'elle utilisait les moyens développés par ses anciennes collègues sur la nullité du PSE pour démontrer que l'employeur avait détourné la procédure de rupture conventionnelle pour éluder les obligations découlant du PSE ; qu'elle rappelait que la fraude au PSE est un des moyens qui entraîne de plein droit la nullité de la rupture conventionnelle ; qu'il est précisé ici que dans les dossiers opposant d'autres salariées à la société et plaidés le même jour, la nullité du PSE a été retenue à la fois pour tardiveté et pour insuffisance des mesures proposées tout comme la nullité de la procédure subséquente et des licenciements pour motif économique ; que la cour, s'appuyant sur les dispositions des articles L. 1233-61, 1233-62, 1235-10 du code du travail et l'article 2 §1 de la directive 98/59 du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs tel qu'interprété par la Cour de Justice de l'Union Européenne, a d'abord considéré que le PSE aurait dû être mis en place non pas en juin 2009 mais dès janvier 2009 aussitôt que la société avait reçu plus de 10 refus à sa première proposition de modification de contrat de travail en décembre 2008 et surtout qu'il ne contenait qu'un catalogue de mesures qui n'étaient ni précises ni concrètes ; qu'aux côtés des autres salariées appelantes, madame X... a démontré que la société n'avait, malgré ses dénégations, pas renoncé à son projet de réorganisation à. réception des refus ainsi que le démontre le nombre élevé de ruptures conventionnelles et les questions restées sans réponse des membres du comité d'entreprise réuni les 1er et 8 septembre 2009 quant au nombre exact de ruptures conventionnelles en rapport avec l'équipe VSD ; qu'elle a souligné à raison que le PSE n'a été élaboré dans la précipitation qu'après les refus de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (DDTEFP) d'homologuer les ruptures conventionnelles ; que les anciennes collègues de madame X... ne sont parvenues qu'à fournir les deux exemplaires de refus de ruptures conventionnelles de mesdames Sophie C... et Sabrina A... datées des 8 et 21 juillet 2009 et motivés comme suit : "considérant qu'il ressort de l'instruction effectuée que la rupture du contrat de travail envisagée intervient dans le cadre du PSE en cours de l'entreprise" ; qu'il est significatif qu'encore au jour de l'audience, la société NCS non seulement s'est abst…