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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.349

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationCongés payésHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/06/2010
Numéro d'affaire
09-41.349
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01392

Résumé

Si en cas de nullité du licenciement, le salarié a droit, en principe, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la requalification de la mise à la retraite en licenciement nul n'ouvre toutefois pas droit au paiement d'une telle indemnité lorsque la rupture du contrat a été précédée d'un délai de préavis d'une durée au moins égale à celle du préavis de licenciement. En l'espèce, la cour d'appel ne pouvait allouer au salarié une indemnité compensatrice de préavis pour licenciement d'une durée égale à celle du préavis déjà effectué dans le cadre de la mise à la retraite

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... engagé le 4 septembre 1961 par la société Jeumont Schneider, dont le contrat de travail a été repris à partir de 1989 par la société Abb automation devenue Abb France et exerçant en dernier lieu les fonctions d'ingénieur technico-commercial a été mis à la retraite le 28 septembre 2003 avec un préavis de six mois ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen pris en ses trois premières branches et cinquième et sixième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la quatrième branche du second moyen : Vu les articles L. 1234-5 et L. 1237-6 du code du travail, ensemble l'article 31-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Attendu que si, en cas de nullité du licenciement, le salarié a droit, en principe, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la requalification de la mise à la retraite en licenciement nul n'ouvre toutefois pas droit au paiement d'une telle indemnité lorsque la rupture du contrat a été précédée d'un délai de préavis d'une durée au moins égale à celle du préavis de licenciement ; Attendu que pour allouer une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel relève que le délai prévu à l'article 32-1 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et laissé à l'employeur pour prévenir le salarié de sa mise à la retraite six mois avant la date à laquelle il sera mis effectivement fin au contrat de travail ne peut être considéré comme un délai de préavis dans le cadre du licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le préavis dû en cas de licenciement était de même durée que celui dû en cas de mise à la retraite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Abb France à payer à M.

X... une somme au titre de l'indemnité de préavis suite au licenciement, l'arrêt rendu le 21 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Abb France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M.

X... avait été victime d'un harcèlement moral et d'AVOIR condamné l'exposante à lui payer 50. 000 € au titre de l'indemnité pour harcèlement moral ainsi que 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre diverses condamnations pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « M.

Michel X... expose à l'appui de son appel qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral ; en février 2002, dès la nomination de M.

Y..., l'organigramme a été modifié de manière unilatérale et il a été déqualifié sans notification ni concertation préalable ; il indique qu'il n'était plus technico-commercial mais simple technicien ; il aurait ainsi été évincé du suivi de nombreux clients ; il fait état des difficultés nées de l'utilisation des logiciels OFFRASY et CUUSAMO et de l'impossibilité pour lui d'utiliser le logiciel CUUSAMO et de pouvoir bénéficier de la formation à ce dernier logiciel ; il précise qu'il a été mis à l'écart également de la formation sur les moteurs AMD et que M.

Y... a tenté de lui retirer le client YORK ; il fait valoir que M.

Y... a de même tenté d'empêcher le versement à M.

Michel X... de la somme due au titre de l'intéressement de 2002 ; La société ABB France conteste que M.

Michel X... a fait l'objet d'un harcèlement moral ; elle réfute que le salarié a été évincé de la gestion des clients qu'il suivait depuis des années ; elle dénie que M.

Michel X... a été court-circuité dans les relations avec les clients, et pour les réunions ; elle explique que le logiciel CUUSAMO n'a pas été installé sur le poste du salarié car il refuserait de travailler avec ce logiciel ; elle allègue que les déclarations de M.

Michel X... ne correspondent pas à la réalité et notamment les prétendues insultes proférées par M.

Y... qui auraient provoqué un malaise du salarié et entraîné un accident du travail ; l'employeur affirme que le salarié a des relations difficiles avec tous ses collègues de travail et qu'il ne pourrait rendre responsable la société de la situation qu'il a lui seul créée ; Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1 « dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement » ; En l'espèce, M.