§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-26.387

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationTemps de travailAstreinte / reposMaternité / parentalitéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/04/2014
Numéro d'affaire
12-26.387
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00803

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er décembre 2009 par la caisse…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er décembre 2009 par la caisse d'allocation familiale de Touraine en qualité de chargée de développement social local, niveau 5 B, par un contrat prévoyant une période d'essai de quatre mois ; que la salariée ayant, le 7 décembre 2009, informé l'employeur de son état de grossesse, celui-ci a mis fin au contrat de travail le 25 février 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour allouer à la salariée l'intégralité des salaires qu'elle aurait dû percevoir entre le 25 février 2010 et le 10 février 2011, l'arrêt retient par motifs adoptés que le montant des sommes réclamées n'est pas contesté ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que la salariée avait perçu des indemnités journalières et des salaires pendant cette période, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire à payer à Mme X... la somme de 21 629,30 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 25 février 2010 au 10 février 2011, l'arrêt rendu le 4 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la durée de la période d'essai était irrégulière, d'AVOIR en conséquence jugé que le licenciement de Madame X... était nul, d'AVOIR prononcé la réintégration de la salariée à son poste de chargé de développement social local, niveau 5B, au sein de la CAF d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 65 ¿ par jour de retard pendant une période de 350 jours à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 23 juin 2011 en se réservant la faculté de liquider l'astreinte en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d'exécution, d'AVOIR condamné la CAF d'Indre-et-Loire à payer à sa salariée les sommes de 21.629,30 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 25 février 2010 au 10 février 2011, de 1.966,30 euros bruts par mois à compter du 11 février 2011 et ce jusqu'à la réintégration effective de Madame X... et diverses sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné la CAF d'Indre-et-Loire aux dépens d'instance et frais éventuels d'exécution ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1° sur le droit applicable L'article L. 1221-19 du code du travail peut comporter une période d'essai dans la durée maximale est de deux mois pour les ouvriers et les employés, de trois mois pour les agents de maîtrise et techniciens et de quatre mois pour les cadres.

L'article L. 1221-22 du même code édicte, quant à lui, que les durées des périodes d'essai fixées par les articles précédents ont un caractère impératif à l'exception de durée plus longue fixée par les accords de branches conclus avant la date de publication de la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail ou de durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après cette date ou dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

Aucun accord de branche conclu avant l'entrée en vigueur de cette loi n'a prévu une durée plus longue au titre de la période d'essai, c'est donc celle prévue par l'article L. 1221-19 précité qui doit s'appliquer à la cause.

Le protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois signé entre l'union nationale et cinq syndicats le 30 novembre 2004 stipule, en son article 14, que cet accord se substitue, à compter de la date d'entrée en vigueur, au protocole d'accord du 14 mai 1992 qui est abrogé.

Il en ressort que toute référence aux classifications opérées dans l'accord du 14 mai 1992 reste inopérante, puisque l'accord de 2004 a prévu des classifications nouvelles qui s'appliquent à la cause.

L'article 1er stipule que la présente classification des emplois s'applique à l'ensemble des personnels régis par la convention nationale collective de travail du régime général de la sécurité sociale et de leurs établissements du 8 février 1957 et de ses annexes.

Le titre II, en son article 3, prévoit l'échelle des coefficients et trois tableaux suivent concernant, d'une part, les employés et cadres, de deuxième part, le personnel soignant éducatif et médical des établissements et, enfin, les ingénieurs conseil et informaticiens.

Aucune mention n'est faite concernant les agents de maîtrise, et page 15, des définitions des niveaux de qualification des emplois sont faites pour les employés et les cadres sans mention agents de maîtrise.

La CAF ne produit aucun élément pour justifier de l'existence d'une troisième catégorie professionnelle ni au sein de la CAF d'Indre-et-Loire, ni dans la convention ou dans un accord collectif alors que, par ailleurs, pour les élections professionnelles, il n'existait que deux collèges, celui des employés et celui des cadres.

Dans l'attestation pour Pôle Emploi, cet organisme a bien précisé que Madame X... n'était pas cadre.

Il se déduit logiquement de l'ensemble de ces considérations qu'il n'existe pas, de manière statutaire, d'agents de maîtrise dans les personnels des caisses d'allocations familiales, que cette salariée ne pouvait être considérée comme cadre, n'ayant ni l'autorité ni l'autonomie suffisantes, en outre, pour y prétendre, en conséquence de quoi cette employée, en poste à l'essai depuis moins de trois mois, ne pouvait bénéficier, aux termes de l'article L. 1221-19 du code du travail que d'une période d'essai dont la durée maximale était de deux mois.

Comme la CAF a rompu l'essai au bout de deux mois et 25 jours, le 25 février 2010, en violation des obligations contenues dans l'article précité, le contrat à durée indéterminée s'était pérennisé depuis 25 jours. 2° sur la nature de la rupture du contrat L'article L. 1225-4 du code du travail énonce qu'aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsque elle est en état de grossesse médicalement constatée, en l'absence de faute grave.

La rupture du contrat étant intervenue postérieurement à la période d'essai, et en l'absence de toute faute grave, la rupture s'analyse nécessairement en un licenciement prononcé en violation des dispositions du code du travail précité, l'employeur ayant été informé de l'état de grossesse de Madame X....

L'état de grossesse s'analyse comme un motif de discrimination prohibé par les articles L. 1132-1, 1142-1 et 1144-1 du code du travail.