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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-17.833

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/10/2018
Numéro d'affaire
17-17.833
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01377

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 octobre 2018 Rejet M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1377 F-D Pourvoi n° K 17-17.833 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Ahmed Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 mars 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Eiffage énergie Aquitaine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Eiffage énergie Aquitaine a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M.

Y..., de la SCP Bénabent, avocat de la société Eiffage énergie Aquitaine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 mars 2017), que M.

Y... a été engagé le 1er février 2009 par la société Forclum Aquitaine Limousin, devenue Eiffage énergie Aquitaine, en qualité de technicien de maintenance ; qu'il a été convoqué le 2 janvier 2012 à un entretien préalable à une sanction ; que le 3 février 2012, il a fait l'objet d'un avertissement pour non-respect du planning, absence injustifiée, utilisation du véhicule de service à des fins personnelles et agressivité verbale envers son supérieur hiérarchique ; qu'il a été licencié le 3 avril 2013 pour agressions verbales, propos irrespectueux et insultes envers sa hiérarchie et un partenaire commercial ; Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal du salarié et sur les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en rappel de salaires au titre des heures effectuées entre la 35e et la 39e heure chaque semaine entre 2009 et 2013, des heures effectuées à compter de la 39e heure entre 2010 et 2013 et des heures effectuées le dimanche et la nuit entre 2009 et 2013 ainsi que les congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant à un repos compensateur équivalent ; qu'en déboutant M.

Y... de sa demande en rappel de salaires des heures entre la 35e et la 39e heure effectuées en 2009, après avoir constaté qu'aucun repos compensateur ne lui avait été accordé au cours de l'année 2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail applicable sur la période 2009 à 2012 pour les personnels de chantier et personnels fonctionnels du code du travail, ensemble l'article L. 3121-28 du code du travail ; 2°/ qu'en rejetant, par principe, la demande de M.

Y... rappel de salaires des heures entre la 35e et la 39e heure effectuées au cours des années 2010 à 2012, sans rechercher si ces heures avaient fait l'objet d'un repos compensateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-28 du code du travail, ensemble l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail applicable ; 3°) qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande en rappel de salaire de M.

Y... au titre des heures effectuées entre le 1er janvier 2011 et le 30 octobre 2012, qu'il ne démontre pas ne pas avoir été réglé de l'intégralité des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°/ que les heures effectuées le dimanche sont majorées de 100 % ; qu'après avoir constaté que M.

Y... avait effectué 20 heures de travail le dimanche, ce qui ouvrait droit à une majoration de 100 %, la cour d'appel ne pouvait retenir que ces heures ont été récupérées au titre du repos compensateur, sans violer l'article 4.2.11 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui dans l'exercice de son pouvoir souverain, a relevé que le salarié avait été rémunéré sur la base de 39 heures hebdomadaires et que, conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail applicable sur la période de travail 2009 à 2012, l'horaire collectif, maintenu à 39 heures hebdomadaires pour les personnels de chantier (ouvriers et ETAM) et personnel fonctionnel (ETAM), avait donné lieu à l'allocation de repos destinés à compenser les heures effectuées au-delà de la durée légale, a fait ressortir que, pour l'année 2009, le salarié, rempli de ses droits, n'était pas fondé à revendiquer le paiement des heures effectuées entre la 35e et la 39e heure ; Et attendu ensuite, qu'ayant retenu, sans inverser la charge de la preuve et au terme d'une appréciation souveraine des éléments produits que, pour les années 2010 à 2012, l'employeur établissait que les heures supplémentaires effectuées avaient été récupérées et que, pour l'année 2013, le salarié n'étayait pas sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION M.