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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-16.026

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/11/2016
Numéro d'affaire
15-16.026
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01956

Résumé

La mutation d'un salarié protégé, expressément acceptée par ce dernier, d'un établissement dans lequel il exerçait des mandats représentatifs, dans un autre établissement de la même entreprise, met fin à ses mandats

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 1956 FS-P+B sur les 1er et 3e moyens du pourvoi principal Pourvoi n° E 15-16.026 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [E] [Q].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 janvier 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [Q], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 mai 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la Fondation de l'Armée du salut, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La Fondation de l'Armée du salut a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M.

Huglo, Mmes Lambremon, Farthouat-Danon, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, conseillers référendaires, M.

Weissmann, avocat général référendaire, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Lévis, avocat de M. [Q], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la Fondation de l'Armée du salut, l'avis de M.

Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 18 mars 1997 par la Fondation de l'Armée du salut (la Fondation), élu le 6 novembre 2005 en qualité de membre suppléant du comité d'établissement regroupant les trois centres d'accueil et d'hébergement des 13e, 15e et 20e arrondissements de Paris et affecté dans l'établissement du 19e arrondissement, par un avenant du 13 janvier 2005 à son contrat de travail, à la suite de la fermeture du site du 15e arrondissement, M. [Q] a été licencié pour faute grave par lettre du 5 mars 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de son licenciement pour violation du statut protecteur ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes du salarié en nullité de son licenciement et en paiement de dommages-intérêts en réparation du caractère illicite de la rupture et d'une indemnité pour violation du statut protecteur alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'en conséquence de la fermeture d'un site, l'employeur prive le salarié de la possibilité d'exercer son mandat de membre du comité d'établissement, sans que le périmètre de l'établissement ait été modifié par un accord des parties ou une décision administrative, l'acceptation par le salarié de sa mutation dans un autre établissement est sans effet sur la poursuite de ce mandat ; qu'en constatant que l'acceptation par le salarié de sa mutation dans un établissement situé en dehors du périmètre du comité d'établissement était consécutive à la décision de l'employeur de fermer le site sur lequel le salarié était précédemment employé, sans que le périmètre de l'établissement distinct ait été modifié par un accord des parties ou par une décision administrative, et en retenant néanmoins que le mandat du salarié de membre du comité d'établissement avait pris fin à l'occasion de sa mutation, la cour d'appel a violé les articles L. 2322-5 et L. 2327-7 du code du travail, dans leur version applicable au litige, ensemble les articles L. 2324-24 et L. 2411-8 du code du travail ; 2°/ que l'employeur qui n'a pas informé le salarié des conséquences de la modification de ses conditions de travail sur l'exercice de son mandat ne peut se prévaloir de l'acceptation du salarié ; qu'en retenant que le mandat du salarié de membre du comité d'établissement avait pris fin à l'occasion de sa mutation dans un autre établissement, sans rechercher si le salarié avait été informé des conséquences de sa mutation sur son mandat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-8 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu que la mutation d'un salarié protégé, expressément acceptée par ce dernier, d'un établissement dans lequel il exerçait des mandats représentatifs, dans un autre établissement de la même entreprise, met fin à ses mandats ; Et attendu qu'ayant constaté que le salarié avait accepté, par un avenant à son contrat de travail à effet du 1er janvier 2005, une mutation dans un établissement de la Fondation situé dans le 19e arrondissement de Paris, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait plus se prévaloir du statut protecteur de membre suppléant du comité de l'établissement regroupant les sites des 13e, 15e et 20e arrondissements de Paris à la date de son licenciement le 5 mars 2007 ; D'où il suit, que le moyen, nouveau, mélangé de fait et droit et dès lors irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 6323-17 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre du droit individuel à la formation (DIF), l'arrêt retient que dès lors que l'article L. 933-6 du code du travail ancien, tel qu'applicable lors de la notification du licenciement par une lettre du 23 mars 2007, excluait toute information sur le DIF en cas de faute grave, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de ce chef ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas retenu l'existence d'une faute grave de sorte que le salarié avait été privé de la possibilité d'exercer son droit individuel à la formation par le fait de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande indemnitaire de M. [Q] au titre du droit individuel à la formation, l'arrêt rendu le 7 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M. [Q].

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. [Q] tendant à voir dire et juger que son licenciement était nul et obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation du caractère illicite de la rupture et d'une indemnité pour violation du statut protecteur ; AUX MOTIFS QUE si par principe l'existence d'un mandat électif est inséparable du périmètre dans lequel celui-ci est appelé à s'exercer, ce qui pose la question de sa durée et des causes possibles de cessation anticipée, il convient de considérer que la mutation d'un site à un autre au sein de l'entreprise entraîne nécessairement la caducité dudit mandat dès lors que son titulaire est de fait rattaché au périmètre d'un autre comité d'établissement différent de celui correspondant à son élection ; que cette caducité a eu pour effet en l'espèce la disparition du mandat de membre élu suppléant de l'appelant au sein du comité d'établissement regroupant les sites précités des 13ème , 15ème et 20ème arrondissements parisiens, du seul fait de la survenance de sa mutation non provisoire dans une autre structure du 19ème arrondissement qu'il a acceptée par un avenant daté du 13 janvier 2006 pour prendre effet au 1er janvier ; que dans sa décision précitée du 25 novembre 2010, la cour administrative de Paris, tout en confirmant le jugement déféré qui relevait l'incompétence de l'inspection du travail lors de sa décision du 24 juillet 2007 puisque le contrat de travail devait être considéré comme rompu à la date du 30 mai 2007, ne manquait pas elle-même de se poser la question du statut protecteur présentement invoqué (« à supposer que (M. [Q]) ait pu être regardé comme ne bénéficiant plus du statut de salarié protégé à la date de la décision litigieuse, l'inspecteur du travail était incompétent pour se prononcer sur son licenciement ») ; qu'il en résulte que M. [E] [Q] ne pouvait plus se prévaloir d'un statut protecteur de membre élu suppléant du personnel à compter du 1er juillet 2006 - date de prise d'effet de sa mutation à la [Établissement 2] le 1er janvier 2006 + 6 mois -, situation exclusive de toute application de l'article L. 2324-26 du code du travail dont il se prévaut à tort puisque traitant de l'hypothèse autre d'une modification dans la situation juridique de l'entreprise au sens de l'article L.1224-1 du même code ; que contrairement en outre à ce que prétend l'appelant (ses conclusions, page 15), les juridictions administratives saisies n'ont pas déclaré nul son licenciement notifié le 23 mars 2007 ; que dès lors que M. [E] [Q] ne pouvait légalement se prévaloir d'aucun statut de salarié élu protégé courant mars 2007, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ses demandes en nullité du licenciement notifié le 23 mars et en paiement d'une indemnité pour « violation du statut protecteur » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES, QUE Monsieur [Q] a été élu en 2005 membre suppléant du comité d'établissement ; que l'établissement [Établissement 1] ayant été fermé, il a été proposé à Monsieur [Q] une mutation individuelle dans un autre établissement ; que Monsieur [Q] a donné son accord à cette mutation ; que Monsieur [Q] a perdu son mandat à compter du 1er janvier 2006 ; que la Fondation Armée du Salut lui a adressé une lettre de licenciement le 23 mars 2007 ; qu'à cette date le salarié ne bénéficiait plus du statut de salarié protégé ; 1/ ALORS QUE lorsqu'en conséquence de la fermeture d'un site, l'employeur prive le salarié de la possibilité d'exercer son mandat de membre du comité d'établissement, sans que le périmètre de l'établissement ait été modifié par un accord des parties ou une décision administrative, l'acceptation par le salarié de sa mutation dans un autre établissement est sans effet sur la poursuite de ce mandat ; qu'en constatant que l'acceptation par le salarié de sa mutation dans un établissement s…