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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-21.074

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/03/2021
Numéro d'affaire
19-21.074
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10213

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10213 F Pourvoi n° Z 19-21.074 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 MARS 2021 Mme P...

K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-21.074 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association de protection juridique et d'accompagnement social des majeurs 11, Gestion tutelle (APAM 11), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Maron, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme K..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Association de protection juridique et d'accompagnement social des majeurs 11, Gestion tutelle, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Maron, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme K... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme K...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir débouté Madame P...

K... de ses demandes en annulation de l'observation écrite du 24 avril 2013, des avertissements du 29 janvier 2014 et du 21 mai 2014, et de la mise à pied du 5 août 2014 ; Aux motifs que sur la demande d'annulation de « l'observation écrite du 24 avril 2013 » : Le 24 avril 2013 l'employeur notifie à la salariée le courrier suivant : « suite à notre entretien en date du 23 avril 2013, je vous confirme par la présente les observations verbales formulées à votre encontre concernant les missions qui vous ont été dévolues.

En effet, par courrier en date du 2 avril 2013, j'ai été alertée par le Juge des Tutelles de Carcassonne à propos de la gestion du dossier de Mme A...

G.

Ce magistrat a été interpelé par le fait qu'une somme de 16 000 € soit restée pendant plus d'un an sur le compte courant de cette dernière, ainsi que sur la gestion de son bien locatif pour des loyers non encaissés.