Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-12.456
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Délégué syndical • Représentant de section syndicale • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25-12.456
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00535
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Résumé
Il résulte des articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2 et L. 2314-5 du code du travail, d'une part que les heures passées par le représentant de section syndicale, désigné par un syndicat non représentatif pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement pour négocier un protocole d'accord préélectoral, ne sont pas imputables sur ses temps de délégation et doivent être payées comme du temps de travail effectif, d'autre part que ses frais de déplacement pour se rendre à la négociation du protocole préélectoral sont à la charge de l'employeur
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 juin 2026 Cassation partielle M.
FLORES, président Arrêt n° 535 FS-B Pourvoi n° F 25-12.456 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2026 M. [C] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 25-12.456 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société BSL [Localité 1] entreprise privée de gardiennage et de sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société BSL [Localité 1] entreprise privée de gardiennage et de sécurité, et l'avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M.
Flores, président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, M.
Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, M.
Dieu, Mme Depelley, conseillers, Mmes Arsac, Docquincourt, Gandais, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2025), M. [D] a été engagé par la société Lancry le 22 juillet 2012 en qualité d'agent de sécurité qualifié. 2.
Dans le cadre de son transfert au sein de la société BSL [Localité 1] entreprise privée de gardiennage et de sécurité (la société), il a signé un contrat de travail le 1er juillet 2018, avec une reprise d'ancienneté au 22 juillet 2012. 3.
Le salarié a été désigné représentant de la section syndicale Sud solidaires le 17 août 2018.
Il a été candidat aux élections professionnelles des membres du comité social et économique qui se sont tenues les 25 avril et 14 mai 2019 mais n'a pas été élu. 4.
La société lui a notifié un avertissement le 8 janvier 2019. 5.
Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société, le 9 mai 2019. 6.