§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-10.236

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/07/2019
Numéro d'affaire
18-10.236
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO10781

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juillet 2019 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10781 F Pourvoi n° Y 18-10.236 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Q..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M.

B...

C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Q..., de Me Brouchot, avocat de M.

C... ; Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Q... à payer à M.

C... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Q....

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Guingamp du 9 décembre 2014, d'AVOIR statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dit que la prise d'acte de rupture du 16 juillet 2013 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 4 267,24 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 426,72 € pour les congés payés afférents, de 4 278,75 € au titre de l'indemnité de licenciement, et de 18 182,10 € au titre des heures supplémentaires, outre celle de 1 818,21 € pour les congés payés afférents, d'AVOIR dit que les créances salariales seraient productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, et que la créance indemnitaire serait productive d'intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR dit que l'employeur devrait remettre au salarié les documents de rupture conformes à l'arrêt, d'AVOIR débouté l'employeur de ses demandes pour préavis non exécuté et pour rupture brutale, d'AVOIR confirmé pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris, d'AVOIR y ajoutant condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, de l'AVOIR débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

La charge de la preuve n'incombant spécialement à aucune des parties, le salarié, pour étayer sa demande, n'a pas à apporter des éléments de preuve mais des éléments factuels pouvant être établis unilatéralement par ses soins mais revêtant un minimum de précision afin que l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement.

C..., qui soutient qu'il travaillait du lundi au vendredi, chaque jour, de 8h15 à 13h15 et de 14h15 à 19h15, puis, à compter de janvier 2013, de 9h15 à 12h15 et de 13h15 à 19h15, ainsi que le samedi de 9h à 12h, produit': - un décompte récapitulatif pour la période de février 2011 à mars 2013, mentionnant les horaires précités pour chaque jour travaillé, repris mois par mois, - des relevés mensuels pour les mois d'avril à juin 2013, remplis à la main, mentionnant la durée de travail accomplie chaque jour et chaque semaine, ainsi que le nombre d'heures supplémentaires à récupérer chaque mois.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments; les prétentions du salarié sont ainsi suffisamment étayées.

L'EARL Q..., qui rappelle que son activité principale est celle d'un élevage porcin, soutient que la journée type de M.

C... s'établit comme suit': - 8h à 10h': nourrissage des 110 truies - 10h à 10h30': pause café - 10h30 à 12h': lavage et soins des truies - 12h à 14h': pause déjeuner au domicile des exploitants - 14h à 16h30': travaux des champs selon saison - 16h30 à 17h : pause café - 17h à 18h': nourrissage et soins des truies.

Elle maintient que M.