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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.986

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTélétravailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/02/2021
Numéro d'affaire
19-19.986
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00162

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de prés…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Cassation partielle M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 162 F-D Pourvois n° S 19-19.986 D 19-20.020 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021 I.

La Société française d'éditions techniques (Sofetec), société anonyme, dont le siège est [...] , II.

M.

Q...

H..., domicilié [...] , ont formé respectivement les pourvois n° S 19-19.986 et D 19-20.020 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige les opposant.

La demanderesse au pourvoi n° S 19-19.986 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi n° D 19-20.020 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

H..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société française d'éditions techniques, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.

Rouchayrole, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° S 19-19.986 et D 19-20.020 sont joints.