Code du travail

Article R. 7111-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 7111-1

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.986

Cour de cassation

7111-6 du code du travail dispose que : "Le journaliste professionnel dispose d'une carte d'identité professionnelle dont les conditions de délivrance, la durée de validité, les conditions et les formes dans lesquelles elle peut être annulée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat." Or, la carte de presse est délivrée selon les dispositions de l'article R. 7111-1 du Code du Travail qui prévoient que : "la carte d'identité professionnelle des journalistes ne peut être délivrée qu'aux personnes qui, conformément aux dispositions des articles L. 7111-3 à L. 7111-5, sont journalistes professionnels ou sont assimilées à des journalistes professionnels". Tous les bulletins de paie remis par la société Sofetec à M. H...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.133

Cour de cassation

; qu'il résulte de l'article L.7111-4 du même code que "sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.7111-1 du code du travail, "la carte d'identité professionnelle des journalistes ne peut être délivrée qu'aux personnes qui, conformément aux dispositions des articles L.7111-3 à L.7111-5, sont journalistes professionnels ou sont assimilés à des journalistes professionnels" ; que la qualité de journaliste professionnel s'acquiert au regard des ressources que l'intéressé tire…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-11.993

Cour de cassation

articles ; qu'en retenant, pour écarter la qualité de Monsieur Baudoin X..., titulaire de la carte d'identité de journaliste, qu'on ne sait si la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels lui a demandé de produire des justificatifs de ses revenus, ni dans cette hypothèse lesquels, la Cour d'appel a violé les articles L.7111-6 et R.7111-1 du Code du travail ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, la loi du 16 Fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs. ET ALORS en toute hypothèse QU'il s'évince des énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur Baudouin X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-14.302

Cour de cassation

Selon l'article L. 7111-3, alinéa 1er, du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Selon l'article L. 7112-1 du même code, "toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties".

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