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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-24.962

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentairesHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/02/2017
Numéro d'affaire
15-24.962
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10161

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisan…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2017 Rejet non spécialement motivé M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10161 F Pourvoi n° T 15-24.962 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société La Palme d'or, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société La Palme d'or ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Palme d'or aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société La Palme d'or PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société La Palme d'Or à verser à Mme [M] les sommes de 2 229 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les heures supplémentaires Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments sur les horaires effectivement réalisés ; Que Mme [M] produit au dossier un décompte précis des heures supplémentaires qu'elle a effectuées sur la période de son embauche au mois d'août 2008, des plannings, des mails professionnels et ses bulletins de salaire sur lesquels figurent des heures supplémentaires qui lui ont été réglées ; Que l'employeur pour sa part ne justifie pas des horaires réalisés par sa salariée et ne peut se contenter de contester la véracité de ces éléments sans produire aucun élément contraire ; Que dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à ce titre à Mme [M] une somme de 2.229 € ; Attendu que partie perdante, l'employeur supportera les entiers dépens et sera condamnée à payer à la salariée une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les heures supplémentaires Vu l'article L. 3121-22 du code du travail Vu l'article L. 3171-4 du code du travail Vu la jurisprudence constante en la matière Madame [D] [M] sollicite le paiement de la somme de 2 229 euros à titre d'heures supplémentaires concernant la période de 2006 à 2008.

A l'appui de sa demande, Madame [D] [M] produit de multiples mails professionnels et un tableau récapitulatif de ses heures effectuées.

Selon la jurisprudence constante : « Si l'employeur ne produit aucun élément pour contrer ceux que le salarié a fournis à l'appui de sa demande, le juge tranche à l'aide des seules pièces dont il dispose et donc en faveur du salarié.

Pour palier sa défaillance, l'employeur ne peut pas prétendre que les éléments du salarié sont fantaisistes » Cassation sociale du 7 février 2001.

En l'espèce, la SARL LA PALME D'OR se contente de contester les éléments fournis par Madame [D] [M] sans pour autant produire des éléments contraires.

Par conséquent, le conseil fait droit à cette demande » ; 1°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le juge doit donc examiner l'ensemble des critiques de l'employeur sur les éléments invoqués par le salarié pour étayer sa demande d'heures supplémentaires avant d'exiger de sa part la production de pièces contraires ; qu'en l'espèce, la société La Palme d'Or faisait valoir que les heures supplémentaires prétendument réalisées par la salariée n'étaient évoquées que de façon globale, par mois ou par semaine, sans détail des horaires effectués, que le volume horaire soit disant effectué n'était corroboré par aucun autre élément, qu'il était impossible de rapprocher les différents tableaux pour apprécier les totaux hebdomadaires, mensuels et/ou annuels, que ces tableaux avaient été établis à posteriori pour les seuls besoins de la cause, que les courriels produits avaient été envoyés de l'adresse mail personnelle de la salariée et qu'elle avait donc tout le loisir d'envoyer de tel courriel depuis chez elle ou tout autre lieu, que sur certains de ces courriels l'heure d'envoi avait été modifiée manuellement ce qui remettait en cause la fiabilité des horaires figurant sur ces pièces ; qu'en se fondant sur ces éléments et en reprochant à l'employeur de ne produire aucun élément sur les horaires effectivement réalisés par la salariée, sans s'expliquer sur les nombreux vices affectant les pièces de la salariée pointés par l'employeur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer que les heures supplémentaires effectuées par la salariée lui avaient toujours été régulièrement rémunérées, la société La Palme d'Or produisait aux débats les bulletins de salaire de Mme [M] faisant apparaître que son employeur lui avait payé en moyenne 16 heures supplémentaires par mois, ainsi que des attestations de salariés qui déclaraient expressément que l'ensemble des heures supplémentaires qu'ils déclaraient avoir effectués chaque mois verbalement ou par écrit figuraient sur leur bulletin de paie ; qu'en reprochant à l'employeur de ne produire aucun élément contredisant les pièces de la salariée, sans examiner les documents produits en ce sens par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS en tout état de cause QU'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord de l'employeur ; qu'en l'espèce, la société La Palme d'Or faisait valoir que les heures supplémentaires revendiquées par la salariée n'avaient pas été accomplies à la demande de l'employeur ni pour répondre à une nécessité impérieuse (conclusions d'appel de l'exposante p. 24 § 1) ; qu'en jugeant néanmoins que la demande de la salariée était fondée, sans constater que les heures invoquées par la salariée, à les supposer admises, avaient été sollicitées par l'employeur ou qu'elles avaient à tout le moins été accomplies avec son accord, la Cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme [M] a été victime d'un harcèlement moral et en conséquence, d'AVOIR condamné la société La Palme d'Or à verser à la salariée la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, de l'AVOIR condamné aux entiers dépens ainsi qu'à verser à Mme [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire (…) Que la salariée a fait valoir qu'elle a été victime d'un véritable harcèlement moral de la part de son employeur, ayant eu des répercussions sur son état de santé.

Attendu qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Qu'aux termes de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L-l 152-1 à L-1152- 3 et L- 1153-1 à L-1153- 4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile.

Qu'il appartient donc à Mme [M] d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral.