Code du travail
Article R. 4324-31 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4324-31
Lorsque le risque de retournement ou de renversement d'un équipement de travail mobile ne peut pas être complètement évité, cet équipement est muni soit d'une structure l'empêchant de se renverser de plus d'un quart de tour, soit d'une structure ou de tout autre dispositif d'effet équivalent garantissant un espace suffisant autour des travailleurs portés si le mouvement peut continuer au-delà de cette limite. De telles structures de protection ne sont pas requises lorsque l'équipement est stabilisé pendant l'emploi ou lorsque le retournement ou le renversement en est rendu impossible du fait de la conception de l'équipement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4324-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-15.435
Cour de cassation4324-30 et suivants du code du travail étaient applicables lesquelles exigent, peu important l'ancienneté de l'engin, que les équipements mobiles avec travailleurs portés soient choisis compte tenu des travaux à accomplir et des conditions effectives d'utilisation, de manière à prévenir les risques de retournement ou de renversement de l'équipement, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles R. 4324-30, R. 4324-31 et R. 4324-34 du code du travail ; 10) ALORS, sur le prétendu comportement négatif, QUE en se bornant, pour dire que ce grief, au demeurant non daté, était établi, à se fonder sur l'attestation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-16.488
Cour de cassationIl résulte de l'article L 1226-10 du code du travail que l'employeur est tenu de consulter les délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail, même s'il n'identifie pas de poste de reclassement
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-13.779
Cour de cassationpar le salarié dès lors qu'il distinguait le poste de cuisson charcuterie des autres postes de cuisine et proposait la mise en place d'aménagements, lesquels ont été acceptés par l'employeur et ont permis la reprise par le salarié de son poste à partir du 20 octobre 2014, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 4324-31, L. 1226-10, L. 1226-11 et L. 1226-12 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces qui sont soumises à son examen ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les termes du courrier du 10 octobre 2014, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au motif que l'employeur aurait dû reprendre paiement du salaire de M. T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-20.138
Cour de cassationSOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 12 décembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11492 F Pourvoi n° R 17-20.138 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-24.962
Cour de cassationà Mme [M] en l'absence de licenciement ; Que cependant, la somme due à ce titre sur la période du 10 mai 2010 au 18 mars 2011 doit être ramenée à la somme de 16.612,50 € » ; ET AUX MOTIFS à les supposer ADOPTES QUE « Sur les salaires pour la période du 9 mai 2010 au 23 mars 2011 Vu l'article L. 1226-11 du code du travail Vu l'article R. 4324-31 du code du travail Vu la jurisprudence constante en la matière Madame [D] [M] réclame le paiement de la somme de 18 273,75 euros à titre de salaires pour la période du 9 mai 2010 au 23 mars 2011. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.591
Cour de cassationQUE le 17 octobre 2008, lors de la visite de reprise, le médecin du travail déclarait Monsieur Y... inapte à occuper son poste avec une seule visite médicale compte tenu du danger imminent dans les termes suivants : " Inaptitude médicale à reprendre son poste antérieur. En raison du danger immédiat pour le salarié à reprendre son poste, il ne sera pas procédé à la seconde visite prévue à l'article R. 4324-31 du Code du travail. Reclassement possible à tout poste au sol " ; qu'à l'issue de l'avis d'inaptitude du 17 octobre 2008, Monsieur David X... a écrit le 23 octobre 2008 une lettre recommandée de six pages à Monsieur Jonathan Y...
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 février 2011, 09/02765
Cour d'appeld'agent de maîtrise à temps plein, chargée du secteur Incendie, Autos, Risques divers ( IARD). Le 12 septembre 2007, elle a bénéficié d'un arrêt de travail. Le 2 janvier 2008, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise et relevé l'existence d'un danger immédiat pour la salariée, visant l'article R 241-51-1 ( devenu R 4324-31) du Code du Travail. Le 28 janvier 2008, Madame [N] [H] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement ; Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 février 2008, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4324-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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