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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-21.674

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailTravail de nuit / dimancheInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/02/2017
Numéro d'affaire
15-21.674
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00220

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2017 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2017 Cassation partielle M.

CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 220 F-D Pourvois n° U 15-21.674 B 15-21.796 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° U 15-21.674 formé par la société Eurofins analyses d'amiante Paris, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre un arrêt rendu le 19 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [U], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Bureau Véritas laboratoires , société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° B 15-21.796 formé par la société Bureau Véritas laboratoires, société par actions simplifiée, contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties et Pôle emploi d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 4], La demanderesse au pourvoi n° U 15-21.674 invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° B 15-21.796 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 2017, où étaient présents : M.

Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Eurofins analyses d'amiante Paris, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bureau Véritas laboratoires, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [U], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 15-21.674 et B 15-21.796 ; Attendu que Mme [U] a été engagée le 1er septembre 2003, comme chargée administrative dans le service amiante par la société CEP Industrie ; que le 1er juillet 2011, suite à l'absorption de la société CEP Industrie, son contrat de travail a été repris par la société Bureau Véritas Laboratoires (BVL) ; qu'à la suite du transfert des services amiante et environnement de la société BVL à la société Eurofins analyses d'amiante Paris (EAAP) le 16 avril 2012, son nouvel employeur l'a mutée [Localité 1] ; qu'après avoir refusé ce nouveau lieu de travail, elle a été licenciée le 30 mai 2012 ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société Eurofins analyses d'amiante Paris : Attendu que la société EAAP fait grief à l'arrêt de juger le licenciement de Mme [U] sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que le changement du lieu de travail d'un salarié n'est constitutif d'une modification du contrat de travail que s'il intervient en dehors du secteur géographique ou en dehors du bassin d'emploi ; que la région parisienne constitue un même secteur géographique indépendamment du temps de trajet entre les deux sites ; que la cour d'appel qui a décidé que le nouveau lieu de travail de Mme [U] ne se situait pas dans la même zone géographique que l'ancien, compte tenu du temps de trajet entre les deux sites, et qui n'a pas recherché comme cela lui était demandé si ces deux sites situés ne se trouvaient pas dans un même secteur géographique dès lors qu'ils se trouvaient tous deux dans la région parisienne n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1121-1 et 1134 du code civil ; 2°/ alors que le secteur géographique dans lequel l'employeur peut modifier le lieu de travail sans modifier le contrat de travail du salarié s'apprécie de manière objective au regard de la situation respective des deux lieux de travail ; que la cour d'appel qui a énoncé que le nouveau lieu de travail ne se situait pas dans le même secteur géographique que l'ancien au motif que le trajet de 67 KM aller à des heures de pointe dans la région parisienne occasionnerait un stress important et un coût d'essence et d'entretien d'automobile s'est prononcée par des motifs subjectifs relatifs à la situation personnelle de la salariée impropres à caractériser le changement de secteur géographique et a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°/ alors que le changement de secteur géographique du lieu de travail doit être apprécié objectivement au regard de la situation respective des deux lieux de travail ; que la cour d'appel qui a énoncé que la société Eurofins avait traité avec cynisme la situation des salariés cédés par la société Bureau Véritas Laboratoires, s'est fondée sur un élément non objectif et sans lien avec la situation respective des deux lieux de travail ; qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code du travail ; Mais attendu qu'en l'état de ses constatations relatives à la distance séparant les deux sites et aux moyens de transport les desservant, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et retenu que la nouvelle affectation ne se situait pas dans le même secteur géographique que l'ancien, en a exactement déduit que le changement d'affectation de la salariée constituait une modification de son contrat de travail qu'elle n'était pas tenue d'accepter ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens du même pourvoi ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi de la société Eurofins analyses d'amiante Paris : Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à verser à la salariée un complément d'indemnité de congés payés, l'arrêt retient qu'il y a lieu de retenir les calculs faits par la salariée (tableau n° 1 bis) sans imputer (comme le conseil l'a fait) les primes du montant des salaires ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le versement des primes de 13ème mois et de partage des profits, dont l'employeur contestait l'inclusion dans l'assiette des congés, était affecté par le départ de la salariée en congé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société Bureau Véritas Laboratoires : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ; Attendu que, si les modifications que le cessionnaire apporte après le changement d'employeur aux contrats de travail des salariés passés à son service ne peuvent constituer un manquement du cédant à ses obligations, il en va différemment lorsque ces modifications résultent d'une collusion frauduleuse entre les employeurs successifs ou d'une faute de la société cédante ; Attendu que pour condamner solidairement la société BVL et la société EAAP à indemniser le préjudice subi par la salariée du fait de la rupture de son contrat prononcé par le cessionnaire, postérieurement au transfert, l'arrêt retient que la société cédante n'avait pas préalablement suffisamment informé et associé les salariés au projet de cession, ni communiqué au comité d'entreprise les informations relatives aux futurs lieux des deux activités cédés, information dont elle n'avait pas une connaissance précise mais qu'elle aurait dû exiger du cessionnaire ; qu'elle ne fournissait pas de raisons valables justifiant la mise à l'écart de la candidature de Mme [U] comme suppléante dans le 2ème collège des délégués du personnel lors des élections du 24 novembre 2011 ; qu'il se déduit de ces éléments l'existence d'une stratégie mise en place par la société cédante visant à éviter tout recours des salariés protégés et du comité d'entreprise susceptible de retarder l'opération projetée ce qui aurait été de nature à priver Mme [U] d'une possibilité d'être licenciée pour un motif économique ; Qu'en se déterminant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que la rupture du contrat de travail, liée au refus de la société cessionnaire d'en poursuivre l'exécution dans les mêmes conditions, procédait d'une collusion frauduleuse entre celle-ci et la société cédante ou d'une faute commise par cette dernière à l'occasion du transfert et en rapport avec la rupture du contrat de travail prononcée par le cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi de la société Bureau Véritas Laboratoires : Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ensemble l'article 1147 du code civil ; Attendu que les dispositions du premier de ces textes n'obligent pas l'employeur à informer le salarié de la cession de l'entreprise ou de la branche d'activité dans laquelle il était employé ; Attendu que pour condamner solidairement la société BVL et la société EAAP à indemniser le préjudice moral subi par la salariée avant et après la cession, l'arrêt retient que celle-ci a été dans l'expectative et le doute sur son sort jusqu'au dernier moment, qu'il peut être reproché à la société BVL des négligences fautives, un manque de réactivité vis-à-vis des légitimes préoccupations des salariés en n'exigeant pas de la société EAAP des réponses plus précises sur les modalités de transfert des deux activités, après avoir entendu les réponses évasives lors du comité d'entreprise du 13 mars 2012, une semaine avant l'acte de cession ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la société cédante n'était tenue d'aucune obligation d'information individuelle sur les conditions du transfert à l'égard de chacun des salariés concernés et alors qu'elle n'était pas tenue d'obtenir des réponses précises du cessionnaire sur les modalités de transfert des activités amiante et environnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Eurofins analyses d'amiante Paris à verser à la salariée la somme de 298,84 euros au titre du complément d'indemnité de congés payés et en ce qu'il condamne la société Bureau Véritas Laboratoires à payer à Mme [U] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour préjudice moral, la somme de 4 235 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 19 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Eurofins analyses d'amiante Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES a…