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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-17.000

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
03/02/2016
Numéro d'affaire
14-17.000
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00268

Résumé

La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date. Si, en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, il en va autrement lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2016 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 268 FS-P+B Pourvoi n° T 14-17.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Kéolis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 mars 2014 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [K] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.

Chauvet, Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M.

Betoulle, Mme Slove, conseillers, Mmes Mariette, Corbel, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M.

Le Corre, conseillers référendaires, M.

Boyer, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Kéolis, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [E], l'avis de M.

Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1184 du code civil, et L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu d'abord, que la date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; que si, en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, il en va autrement lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision ; Attendu ensuite, que le conseiller prud'homme dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de prise d'effet de la résiliation jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la demande, dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de six mois ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Keolis en qualité de responsable des ressources humaines à compter du 1er juin 2002, M. [E] a été élu conseiller prud'homme en 2003, puis réélu en décembre 2008 avec effet au 1er janvier 2009 ; que du 29 août 2009 au 8 novembre 2010, ce salarié a été absent pour maladie ; que victime d'un malaise sur son lieu de travail le 10 décembre 2010, il a de nouveau été en arrêt pour maladie ; que ce salarié a, le 17 janvier 2011, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations, ainsi que le paiement de diverses sommes ; que par un jugement du 22 mai 2012, le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes du salarié, prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet à la date du jugement et condamnant l'employeur au paiement notamment, des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'une indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à quarante neuf mois de salaire ; Attendu que pour confirmer ce jugement, l'arrêt énonce que les manquements graves de l'employeur tenu à une obligation de sécurité de résultat et qui a largement contribué à la dégradation des conditions de travail à la reprise d'activité par le salarié le 8 novembre 2010 à l'origine de l'accident de travail du 10 décembre 2010 et en imposant au salarié protégé une modification substantielle de son contrat de travail alors qu'au surplus ce dernier se trouvait en congé de maladie à la suite d'un accident de travail, justifient la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée par le salarié dès le 17 janvier 2011 par la saisine du conseil de prud'hommes de Vannes et ce aux torts de l'employeur avec effet au jour du prononcé du jugement du conseil de prud'hommes du 22 mai 2012, que le salarié est en droit de prétendre et ce indépendamment du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, en raison de la violation de son statut protecteur de conseiller prud'homme au paiement des salaires qu'il aurait perçus depuis la date de la rupture du contrat de travail fixée à la date du prononcé du jugement du conseil de prud'hommes jusqu'à la fin de la période de protection dont le montant est égal à la rémunération brute ce qui représente les salaires jusqu'à la fin de la période de protection correspondant à la durée du mandat de conseiller prud'homme jusqu'au 31 décembre 2015 expirant six mois après celui-ci soit le 30 juin 2016 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'exécution du contrat de travail ne s'était pas poursuivie postérieurement au jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire, et alors que le salarié, dont le mandat prud'homal en cours à la date de la demande était prorogé jusqu'au 31 décembre 2015, ne pouvait prétendre à une indemnité forfaitaire au titre de la violation de son statut protecteur supérieure à trente mois de rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant fixé à la date de son prononcé la date d'effet de la résiliation judiciaire et condamné la société Keolis à payer 237 998,00 euros au titre de la violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 14 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Kéolis.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] aux torts de la société KEOLIS, et d'AVOIR en conséquence condamné la société KEOLIS à lui verser les sommes de 14.571,24 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.457,12 ¿ au titre des congés payés y afférents, 46.150 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, 3.817,08 ¿ au titre du compte épargne temps, 58.285 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement nul, 237.998 ¿ de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, outre les frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de résiliation judiciaire : Il est constant que M. [K] [E] a été placé en arrêt de travail en raison de problèmes graves de santé du 1er septembre 2009 au 7 novembre 2010 et alors qu'il était encore en arrêt de travail le 30 septembre 2010, les membres du comité d'entreprise auraient été informés par le directeur du recrutement d'un nouveau salarié en qualité de responsable de ressources humaines en contrat à durée indéterminée pour remplacer M. [E] ce qui montre que la direction avait prévu dès cette date que le salarié n'occuperait plus ses fonctions de responsable des ressources humaines au sein de la filiale KEOLIS [Localité 2] et qu'il a repris effectivement ses fonctions le 8 novembre 2010 alors que son médecin traitant et le médecin du travail ont indiqué qu'il serait préférable qu'il bénéficie d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 5 décembre 2010, l'employeur n'ayant rien organisé sur ce point sauf à préciser dans un courrier du 26 novembre 2010 qu'il disposait de la liberté d'organiser son temps de présence selon un principe de temps partiel jusqu'à cette date tout en lui maintenant sa rémunération à temps complet.

Par ailleurs il résulte de différentes attestations que lors de sa reprise, son bureau était vide de tout dossier et qu'il se trouvait isolé sur le plan professionnel et dans l'obligation de rappeler à tous les responsables du service qu'il était de sa responsabilité de décider de l'opportunité et de la légalité des contrats de travail.

De plus l'annuaire téléphonique de l'entreprise mis à jour le 22 novembre 2010 n'indiquait plus son nom et qu'il n'était plus destinataire des documents essentiels à l'exercice de son activité.

Après deux entretiens avec sa hiérarchie pour le convaincre d'accepter ce poste, les 7 décembre et 9 décembre 2010, il est établi que le lendemain, le 10 décembre 2010 une altercation a eu lieu entre le salarié et son directeur à la suite de son refus de signer un document par lequel un véhicule de services était mis à sa disposition pour rejoindre son nouveau poste à proximité de [Localité 3] et qu'un peu plus tard le salarié a fait un malaise dans son bureau à 16:10 pour lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan dans un jugement rendu le 16 décembre 2013 a considéré qu'il était directement lié aux agissements de son employeur depuis sa reprise de poste le 8 novembre 2010 connaissant la fragilité psychologique du salarié après son arrêt de travail d'une année de sorte qu'il a été reconnu que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 10 décembre 2010.

Il est ainsi établi que le salarié n'était pas en mesure d'exercer pleinement ses fonctions étant précisé que l'employeur dès le deuxième jour de sa reprise d'activité l'a informé qu'il souhaitait utiliser la clause de mobilité géographique figurant dans son contrat de travail pour lui proposer un poste de responsable des ressources humaines dans une autre structure à proximité de [Localité 3] alors que son domicile et à [Localité 4] et qu'il est conseiller prud'homme à [Localité 2] tout en assurant des soins constants à son épouse gravement handicapée ainsi que l'éducation de deux enfants de 14 et 12 ans.