Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-18.095
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant: 1°/ à M. D.
- Solution: Rejet.
- Faits: MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour le groupement d'intérêt économique (GIE) AXA PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit le licenciement de M. L. dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur à lui verser diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail et notamment à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à la date du licenciement, M. L. bénéficiait d'actions non exerçables mais également et surtout d'actions exerçables qu'il aurait pu exercer jusqu'au soixantième jour après la date de son licenciement et qu'il ne l'a pas fait.
- Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après avoir condamné le GIE Axa à payer à M. D.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 03/04/2019
- Numéro d'affaire
- 17-18.095
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00568
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié pour cause réelle et sérieuse le 7 novembre 2011
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 568 F-D Pourvoi n° V 17-18.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique (GIE) AXA, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. D... L..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi agence généraliste, dont le siège est [...] , 75020 Paris, défendeurs à la cassation ; M. L... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le dema…
Texte de la décision
SOC.
LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 avril 2019 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 568 F-D Pourvoi n° V 17-18.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique (GIE) AXA, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
D...
L..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi agence généraliste, dont le siège est [...] , 75020 Paris, défendeurs à la cassation ; M.
L... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, M.
Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat du groupement d'intérêt économique (GIE) AXA, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
L..., les observations orales de Me Bouhanna et de Me Lyon-Caen, ainsi que de l'avocat général référendaire M.
Weissmann, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2017), que M.
L... a été engagé par le groupement d'intérêt économique (GIE) AXA, à compter du 1er février 2010 avec une reprise d'ancienneté au 1er septembre 2007, en qualité de "group chief investment officer" ; que licencié pour cause réelle et sérieuse le 7 novembre 2011, il a contesté son licenciement ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches : Attendu que le GIE AXA fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 800 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance relative à la retraite chapeau, alors, selon le moyen : 1°/ qu'à l'égard des salariés n'ayant pas achevé leur carrière en qualité de directeur AXA mais ayant fait l'objet, après leur 55e anniversaire et avant l'âge de la retraite, d'un licenciement non justifié par une faute grave ni lourde, l'accord relatif au régime de retraite des directeurs du groupe AXA subordonne expressément le bénéfice de la retraite chapeau qu'il prévoit à l'absence de reprise d'une activité professionnelle avant la date de liquidation des droits à la retraite, peu important sur ce point que le licenciement soit ou non justifié par une cause réelle et sérieuse ; Que, dès lors, en estimant au contraire qu'ayant fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié aurait été contraint de reprendre une activité professionnelle, pour en déduire que la reprise d'une activité un mois après la fin de son préavis n'était pas de nature à le priver du bénéfice de la retraite chapeau et qu'ainsi le salarié avait, du fait de la rupture de son contrat de travail, perdu une chance certaine de bénéficier de cette retraite et pouvait, dès lors, prétendre à une indemnisation à ce titre, la cour d'appel, qui se détermine au regard d'une exception qui n'est aucunement prévue par l'accord susvisé, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige ; 2°/ qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié, au titre de la perte d'une chance d'obtenir le bénéfice de la retraite chapeau, la somme de 800 000 euros, après avoir relevé dans les motifs de sa décision que le salarié était en droit, à ce titre, de prétendre à une somme de 500 000 euros, la cour d'appel dont la décision est affectée d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la détermination d'un préjudice suppose la prise en compte des avantages que le demandeur à l'action a pu retirer de la situation dommageable ; qu'ayant expressément retenu que le salarié avait repris une activité professionnelle un mois après la fin de son préavis et continué ainsi à cotiser pour sa retraite, la cour d'appel, qui répare l'entier préjudice subi par le salarié au titre de la perte de chance de bénéficier d'une retraite complémentaire chapeau, sans tenir aucun compte du montant des sommes dont il devait bénéficier au titre de la retraite pour laquelle il avait continué à cotiser dans le cadre de sa nouvelle activité professionnelle, a violé l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Mais attendu d'abord que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'après avoir constaté que le salarié avait été licencié sans cause réelle et sérieuse et s'était trouvé contraint, de ce fait, de reprendre une activité professionnelle, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il en résultait une perte de chance de bénéficier de la retraite complémentaire et a souverainement estimé le préjudice en résultant ; Attendu ensuite que le moyen en sa deuxième branche est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu enfin que le moyen en sa troisième branche critique une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, résultant d'une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deuxième et troisième branches, est mal fondé pour le surplus ; Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt n'a pas statué sur le chef de demande relatif au complément d'indemnité de licenciement ; que le moyen critique en réalité une omission de statuer qui peut être réparée selon la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile ; qu'il est irrecevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal, ni sur la première branche de son deuxième moyen, ni sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour le groupement d'intérêt économique (GIE) AXA PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit le licenciement de M.
L... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur à lui verser diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail et notamment à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en raison des carences et insuffisances et du comportement professionnel reprochés à D...
L..., le motif du licenciement relève de l'insuffisance professionnelle ; l'insuffisance professionnelle constitue une cause de licenciement pour cause réelle et sérieuse ; ce motif, matériellement vérifiable, étant invoqué dans la lettre de licenciement rend celle ci suffisamment motivée.
L'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, le juge ne pouvant substituer son appréciation à celle de ce dernier.