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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-16.995

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/09/2015
Numéro d'affaire
14-16.995
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01533

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Bastingal Intermarché…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé par la société Bastingal Intermarché le 1er avril 2001 et qu'il occupait les fonctions de chef du rayon boucherie lors de son licenciement pour faute grave le 6 décembre 2010 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la prime annuelle, alors, selon le moyen : 1°/ qu'ayant expressément constaté que le licenciement pour faute grave intervenu le 20 décembre 2010 était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l'exposant avait droit à une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de deux mois à compter de cette date, la cour d'appel qui, pour débouter l'exposant de sa demande tendant au paiement de la prime annuelle retient que, pour prétendre au versement d'une telle prime, le salarié doit être titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement, soit le 31 décembre, et que le contrat de travail a été rompu le 22 décembre, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations dont il ressortait que l'exposant, qui aurait du bénéficier d'un préavis de deux mois à compter du 20 décembre 2010, date de la lettre de licenciement, avait par conséquent droit au versement de la prime annuelle et a violé l'article 3.7 de la convention collective nationale du commerce de détail à prédominance alimentaire, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que les sanctions pécuniaires sont prohibées ; qu'en retenant que l'exposant ne peut prétendre au versement de sa prime annuelle dès lors qu'il n'était pas titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement de cette prime, soit le 31 décembre, comme ayant été licencié pour faute grave le 22 décembre précédent, la cour d'appel qui a ainsi admis que l'employeur puisse priver l'exposant du bénéfice d'une prime annuelle à seule raison de la date à laquelle il avait choisi de prononcer la sanction laquelle était au demeurant totalement injustifiée a méconnu le principe ci-dessus visé et violé l'article L. 1331-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la convention collective nationale du commerce de détail à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, subordonne le paiement au 31 décembre de la prime annuelle à la condition que le salarié soit titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement et que le contrat du salarié avait été rompu le 22 décembre 2010, la cour d'appel a exactement décidé, que peu important le motif de la rupture, la prime n'était pas due ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le rapport Leha du 3 juin 2010 n'est pas versé aux débats par la société Bastingal qui communique seulement un courriel de cet organisme, daté du 7 juin 2010, dans lequel il est déclaré qu'a été décelée la présence en grand nombre de germes qui ne sont pas dangereux pour la santé des consommateurs ; Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée dans les écritures de l'employeur et dont la communication en cause d'appel n'avait pas été contestée par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le second moyen et relatif à la prime d'intéressement ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule l'avertissement adressé au salarié le 18 novembre 2010 et en ce qu'il rejette sa demande en paiement de la prime de fin d'année, l'arrêt rendu le 12 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bastingal Intermarché PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société BASTINGAL à payer à Monsieur X... les sommes de 20.400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 10.173, 68 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 1.791, 05 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de 179, 10 euros de congés-payés afférents, de 6.800 euros d'indemnité compensatrice de préavis, de 680 euros de congés-payés afférents, de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR ordonné d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versés au salarié dans la limite de trois mois AUX MOTIFS QUE Sur le bien fondé du licenciement: que pour justifier le licenciement d'Omar X..., la société BASTINGAL mentionne, dans la lettre qu'elle lui a adressée le 20 décembre 2010 et dont les termes fixent les limites du litige, la présence de salmonelle dans du steak haché fabriqué dans le rayon dont il est responsable, attestée par le rapport de l'organisme d'auto-contrôle LEHA du 24 novembre 2010, présence de salmonelle qui révèle la récurrence du manque d'hygiène dans la gestion de son rayon et le fait qu'Omar X... n'a mis en place aucune action corrective pour modifier ses méthodes de travail, malgré de précédents rapports des - 28/0112010 : audit de l'organisme d'auto contrôle AQUA mettant en exergue la non conformité des bonnes pratique d'hygiène, - 26/04/2010 : visite de l'inspection du travail signalant la présence de déchets alimentaires dans l'atelier boucherie, - 03/06/2010 : rapport de l'organisme LEHA révélant la non conformité vis-à-vis des critères d'hygiène des procédés de l'interprofession, - 18/11/2010 : avertissement de la direction concernant notamment le port de sa tenue professionnelle et la gestion des dates limites de consommation dans son rayon ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, de caractère délibéré, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que c'est la faute qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, la mise en oeuvre de la mise à pied à titre conservatoire n'étant pas obligatoire ; que l'employeur expose liminairement que la fiche indicative de fonctions d'Omar X..., qu'il a signée le 29 octobre 2001, indique notamment qu'il doit respecter les règles en matière d'hygiène/qualité et de suivi de la traçabilité (chaîne du froid, température, pertes, ... ) et aussi porter et faire porter les équipements de sécurité (tablier, gants de désossage, ... ) ; que la société BASTINGAL ajoute que, depuis le 22 janvier 2002, Omar X... est titulaire d'une délégation de responsabilité en matière d'hygiène et de sécurité au sein du rayon boucherie traditionnelle et libre service dont il a la responsabilité ; qu'il est constant que l'organisme de contrôle LEHA a, suite aux prélèvements effectués le 18 novembre 2010, décelé la présence de salmonelle dans 25 gammes d'un steak haché fabriqué le même jour dans le magasin INTERMARCHE de Montmorency ; que la société BASTINGAL impute cette présence de salmonelle à la faute d'Omar X..., car elle révèlerait, selon elle, ses défaillances en matière d'hygiène, précédemment constatées ; que pour en rapporter la preuve, elle produit aux débats cinq plans d'actions correctives et préventives à mettre en oeuvre, établis par l'auditeur AQUA les 6 avril 2007, 19 mars, 21 mars et 12 septembre 2008 et 12 mars 2009, bien antérieurs aux faits litigieux, mais nullement le prétendu audit du 28 janvier 2010 réalisé par cet organisme, expressément visé par la lettre de licenciement et qui, en tout état de cause, concerne des faits largement couverts par la prescription de deux mois prévue à l'article L.1332-4 du code du travail pour les faits de nature disciplinaire ; que de même n'est pas produit le rapport de visite de l'inspection du travail, que la lettre de licenciement date du 26 avril 2010, signalant la présence de déchets alimentaires dans l'atelier boucherie ; que s'agissant du rapport de l'organisme LEHA du 3 juin 2010, il n'est pas versé aux débats par la société BASTINGAL qui communique seulement un courriel de cet organisme, daté du 7 juin 2010, dans lequel est déclaré qu'il a été décelé la présence en grand nombre de germes qui "ne sont pas dangereux pour la santé des consommateurs", invitant à des actions correctives qui ne mettent pas directement en cause la responsabilité du rayon boucherie, puisque outre le rappel de règles de manipulation des produits, de vérification des températures ou du plan de nettoyage, figurent également la réduction des ruptures de la chaîne du froid, la veille de la qualité des matières premières utilisées ou encore la demande d'auto-contrôles aux fournisseurs, qui impliquent aussi des intervenants extérieurs à l'entreprise ; que concernant enfin l'avertissement du 18 novembre 2010, seul reçu en presque dix années de pratique professionnelle et dont Omar X... demande par ailleurs l'annulation, celui-ci évoque, sur ce seul sujet, le constat "ces derniers mois de négligences sur le port de sa tenue professionnelle" ou encore "une gestion aléatoire des dates de limite de consommation dans le rayon libre service", faits non étayés et que, contrairement à ce qu'affirme la société BASTINGAL, le salarié n'a pas reconnu dans sa lettre en réponse du 29 novembre 2010, les réfutant un à un ; qu'il reste donc le fait objectif de la présence de salmonelle détectée dans un steak haché confectionné le 18 novembre 2010 ; qu'il est constant que ce jour là, un jeudi, Omar X... était en jour de repos et que c'est donc son collègue, seul présent, Guillaume Y..., qui a confectionné ce steak ; que même si Omar X... était responsable du rayon boucherie, la seule présence de salmonelle dans un produit confectionné un jour où il était absent du magasin est insuffisante à établir le lien de causalité entre de prétendues négligences dans l'exercice de ses fonctions, qu'aucun élément de la procédure ne permet, en l'état, de mettre en évidence et l'apparition de ce germe pathogène ; qu'il convient dès lors de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé fondé le licenciement d'Omar X... et de le déclarer sans cause réelle et sérieuse ; qu'en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il sera alloué à Omar X... une indemnité de 20.400 euros correspondant au préjudice qu'il a subi, compte tenu de son ancienneté dans la société de près de dix ans, de son salaire de référence, qui ne souffre aucune contestation, et des éléments relatifs à sa situation actuelle, celui-ci ayant indiqué à l'audience avoir retrouvé un emploi dans le même secteur ; Sur les autres demandes salariales et indemnitaires: Sur l'indemnité compensatrice de préavis, le licen…