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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.251

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué, que Mme [C] a été engagée, le 1er décembre 2005, par la société Meilleurtaux; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice de groupe; qu'en 2009, la société a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi; que la salariée a accepté le congé de reclassement prévu par ce plan.
  • Réponse: Selon l'article 1184 du code civil, décider en avril 2010 de suspendre à l'avenir le versement des allocations de reclassement.
  • Solution: Cassation.
  • Faits: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes tendant à la condamnation de la société à lui verser un rappel de prime qualitative annuelle 2009, un rappel d'allocation de congé de reclassement ainsi que des dommages-intérêts pour interruption fautive du versement de cette allocation, l'arrêt rendu le 6 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, SOC.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes tendant à la condamnation de la société à lui verser un rappel de prime qualitative annuelle 2009, un rappel d'allocation de congé de reclassement ainsi que des dommages-intérêts pour interruption fautive du versement de cette allocation, l'arrêt rendu le 6 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence.

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/03/2017
Numéro d'affaire
16-10.251
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00587

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 587 F-D Pourvoi n° Y 16-10.251 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [M] [C], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Meilleurtaux, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2017 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 587 F-D Pourvoi n° Y 16-10.251 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [M] [C], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Meilleurtaux, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2017, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [C], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Meilleurtaux, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [C] a été engagée, le 1er décembre 2005, par la société Meilleurtaux ; qu'elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice de groupe ; qu'en 2009, la société a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi ; que la salariée a accepté le congé de reclassement prévu par ce plan ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la condamnation l'employeur à lui verser un rappel de prime qualitative annuelle 2009, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'aux termes du contrat de travail et de l'avenant du 19 mai 2008, trois primes viennent s'ajouter à la rémunération de la salariée, l'une d'entre elles étant une prime qualitative annuelle, que cette prime qualitative est réglée sous réserve de l'appréciation favorable du responsable hiérarchique suivant cinq critères allant de très satisfaisant à non satisfaisant, chaque critère étant lié à un montant de prime, que cette prime et ses modalités de calcul sont convenues au début de chaque exercice entre les parties, qu'aucun critère objectif n'est défini pour son attribution, que l'employeur déclare n'avoir pas été en mesure, compte tenu des difficultés de la société pour l'exercice 2009, de donner une appréciation favorable du responsable hiérarchique, que les parties n'apportent aucun justificatif ni sur la mise en oeuvre de l'appréciation ni des nouvelles modalités pour l'année 2009, qu'en l'état du caractère purement discrétionnaire de l'attribution de cette gratification par l'employeur, la société a pu ainsi valablement estimer que l'appréciation du travail de la salariée n'avait pas permis son paiement, et ce d'autant moins que la société expose avoir subi cette année-là un résultat lourdement déficitaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part que le contrat de travail prévoyait que la salariée avait droit à une prime individuelle qualitative annuelle dont le montant dépendait de l'appréciation de son travail par son supérieur hiérarchique, d'autre part que l'employeur, qui avait l'obligation d'engager chaque année des négociations avec la salariée en vue de fixer d'un commun accord avec elle les modalités de calcul de ladite prime, n'établissait pas avoir satisfait à cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article R. 1233-34 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à la condamnation de la société à lui verser un rappel d'allocation de congé de reclassement, ainsi que des dommages-intérêts pour interruption fautive du versement de cette allocation, l'arrêt retient que la salariée ayant fait choix à titre de congé de reclassement d'une formation en langue étrangère impliquant un séjour de sept mois aux Etats-Unis, il ressort de la convention tripartite intervenue entre les parties qu'elle avait en contrepartie pour obligation, d'une part de rechercher effectivement un emploi correspondant à son projet professionnel, d'autre part de répondre à toute convocation du cabinet Altédia afin de rendre compte de ses activités, et que les entretiens prévus à cet effet avaient été espacés toutes les trois semaines par la société Altédia pour tenir de l'éloignement géographique de l'intéressée, qu'il est établi et non contesté que la salariée, sans motif légitime, n'a déféré à aucune des convocations qui lui ont été adressées par le cabinet Altédia, qu'il s'ensuit qu'en l'état du non-respect répété par l'intéressée de ses obligations contractuelles essentielles afférentes au congé de reclassement, l'employeur a pu dès lors valablement, selon l'article 1184 du code civil, décider en avril 2010 de suspendre à l'avenir le versement des allocations de reclassement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la procédure de rupture du congé de reclassement prévue à l'article R. 1233-34 du code du travail avait été respectée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes tendant à la condamnation de la société à lui verser un rappel de prime qualitative annuelle 2009, un rappel d'allocation de congé de reclassement ainsi que des dommages-intérêts pour interruption fautive du versement de cette allocation, l'arrêt rendu le 6 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Meilleurtaux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Meilleurtaux et condamne celle-ci à payer à Mme [C], la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [C].

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à la cour d'appel d'AVOIR débouté Mme [C] de ses demandes tendant à la condamnation de la société Meilleurtaux à lui verser des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents, de dommages et intérêts au titre du repos compensateur, d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, de dommages et intérêts pour non-respect du contingent annuel d'heures supplémentaires, et de complément d'indemnité de licenciement , et d'avoir condamné Mme [C] à payer 1 200 euros au titre de l'article 700 CPC et aux dépens.

AUX MOTIFS propres QUE Mme [C] produit ses agendas professionnels mais renseignés de façon clairsemée, un ensemble de courriels par elle transmis à son employeur le soir après 19 heures, ainsi que des attestations de plusieurs autres salariés de l'entreprise, tous éléments desquels il ressort que l'intéressée se trouvait fréquemment sur son lieu de travail après la fermeture au public des agences confiées à sa direction ; que la société Meilleurtaux observe toutefois avec pertinence que ces éléments n'apportent pas d'information sur le déroulement exact des journées du travail de la salariée, laquelle n'était notamment pas tenue d'être présente dans l'entreprise le matin lors de l'ouverture des agences et avait ainsi une amplitude de travail laissée à sa seule maîtrise, sauf à être tenue d'effectuer globalement le volume hebdomadaire convenu de 39 heures ; que Mme [C] ayant en charge la gestion des agences de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3], l'employeur fait en outre justement valoir que selon l'article L. 3121-4 du Code du travail le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas en principe un temps de travail effectif ; que la société Meilleurtaux produit en outre le procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 27 novembre 2006 consignant les déclarations formelles de la direction de l'entreprise selon lesquelles au-delà de la durée légale, seules les heures de travail effectuées par le salarié « à la demande de l'employeur » constituaient des heures supplémentaires ouvrant droit à rémunération ; qu'elle ajoute qu'eu égard à la crise notoire de l'immobilier pendant la période litigieuse, en est résultée une sous-activité de l'ensemble du personnel, en sorte qu'au-delà de 39 heures hebdomadaires, aucune heure supplémentaire n'a jamais été demandée à Mme [C] ; que de fait la salariée ne justifie d'aucun écrit de la société Meilleurtaux en ce sens, tandis qu'elle-même ne produit au demeurant une quelconque lettre de réclamation faite à l'employeur au temps de l'exécution du contrat du travail relativement à des heures supplémentaires qui lui auraient été demandées et qui seraient demeurées impayées ; que sans besoin de mesure d'instruction, la cour trouve dans les pièces et moyens respectivement présentés par les parties la conviction que Mme [C] n'a pas effectué d'heures supplémentaires non rémunérées au-delà des 39 heures hebdomadaires prévues au contrat de travail liant les parties et pour lesquelles elle a toujours normalement été rémunérée ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le poste, les responsabilités et la rémunération ont progressé et que chaque avenant correspondait à une autonomie de plus en plus grande, correspondant en terme de temps de travail à du forfait, conformément à la convention collective SYNTEC pour un cadre dans la classification de Mme [C], autonomie et commissions liées que Mme [C] a accepté ; que les affirmations de réalisation d'heures supplémentaires ne peuvent suffirent à en démontrer la réalité de leur accomplissement et les attestations produites pourraient au mieux démontrer qu'à quelques reprises Mme [C] serait restée travailler au-delà des heures ouvrables, mais ne viennent nullement justifier d'une durée de travail de 50 heures par semaine comme déclaré par la salariée ; que lors d'un questionnement des délégués du personnel transcrit dans le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel du 27 novembre 2006 il est clairement précisé par l'employeur que les heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine, n'étant pas effectuées à la demande de l'employeur, ces dernières ne sont pas des heures supplémentaires ; que Mme [C], qui ne pouvait méconnaître l'avis de l'employeu…