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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2017, 15-27.528

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailForfait joursAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/06/2017
Numéro d'affaire
15-27.528
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01095

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Cassation partielle Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2017 Cassation partielle Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1095 F-D Pourvoi n° H 15-27.528 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Valérie X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la Clinique de l'Alma, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, M.

Weissmann, avocat général référendaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Clinique de l'Alma, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 9 avril 2001 par la société Clinique de l'Alma comme auditeur qualité, puis promue au poste de directeur ; qu'elle exerçait des fonctions de conseiller prud'homme ; que la salariée a été licenciée le 1er février 2007 après autorisation de l'inspecteur du travail en date du 16 janvier 2007 ; que par décision du 31 mai 2007 confirmée le 30 novembre 2007 par le ministre du travail, l'inspecteur du travail a retiré son autorisation ; que la société a formé devant la juridiction administrative un recours en annulation de ces décisions, rejeté par arrêt définitif de la cour administrative d'appel du 21 juillet 2009 ; que soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 28 juin 2007 ; Sur le deuxième moyen, qui est recevable : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de prime alors, selon le moyen, que le salarié protégé licencié en vertu d'une autorisation de licenciement ultérieurement et définitivement retirée peut prétendre au paiement de toutes les sommes qu'il aurait dû percevoir s'il avait été laissé en fonction ; que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à obtenir un rappel de prime biannuelle prorata temporis du 1er janvier au 1er mai 2007, la cour d'appel a retenu qu'elle ne faisait pas partie des effectifs de l'entreprise pendant cette période ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la salariée, dont l'autorisation de licenciement avait été retirée le 30 avril 2007, et ce à titre définitif, était en droit d'obtenir une indemnité correspondant à un avantage dont elle avait été privée, la cour d'appel a violé l'article L. 2422-4 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant alloué à la salariée une indemnité en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, le moyen, qui ne critique pas l'assiette de cette indemnité, mais uniquement le rejet de la demande en paiement d'un rappel de prime, est inopérant ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1235-3 et L. 2422-4 du code du travail ; Attendu que si l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne résulte pas, en soi, de l'annulation ou du retrait de l'autorisation de licenciement, la décision du juge administratif se prononçant sur les faits fautifs invoqués par l'employeur ayant retenu que ces faits, soit n'étaient pas établis, soit ne justifiaient pas la mesure de licenciement, s'oppose à ce que le juge judiciaire, appréciant les mêmes faits, décide qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes d'indemnisation à ce titre, l'arrêt retient que deux des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement sont établis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la décision de retrait énonçait que la matérialité des faits reprochés à la salariée n'était pas suffisamment établie, et que cette décision était devenue définitive, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X... est causé, et l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Clinique de l'Alma au paiement de la somme de 187 881,84 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 24 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la Clinique de l'Alma aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Clinique de l'Alma et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et régulier et de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de la société Clinique de l'Alma à paiement de la somme de 187 881, 84 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire ; Aux motifs propres que, Madame X... a été embauchée par contrat à durée indéterminée par la Clinique de l'Alam le 9 avril 2001 en qualité d'auditeur qualité ; que suivant avenant du 2 février 2004, elle est devenue directeur, cadre B coefficient 479 (…) que par ailleurs, elle exerce un mandat de conseiller prud'homal depuis 1997 (…) ; que le 30 novembre 2006, elle a été convoquée à une réunion avec Monsieur Schutz, président, au cours de laquelle il lui a formulé des reproches, concluant qu'ils devaient cesser leur collaboration ; que Madame Valerie X... refusé de démissionner ; que par courrier du 4 janvier 2007, elle a été convoquée à un entretien préalable un éventuel licenciement fixé au 11 janvier 2007 ; que l'heure de l'entretien ayant été avancée unilatéralement par l'employeur, elle n'a pu être assistée ; que l'inspection du travail autorisait le licenciement de cette dernière par courrier du 16 janvier 2007 ; que par courrier du 1er février 2007, elle a été licenciée ; (…) que le 31 mai 2007, l'inspection du travail retirait l'autorisation d'accorder le licenciement au motif que la décision d'autorisation faisait référence à l'accord exprès de la salariée, qu'elle était de ce fait illégale, que l'inspection du travail avait donc compétence liée pour retirer cette décision, et que la matérialité des faits reprochés n'était pas suffisamment établie ; que le ministère du travail confirmait le 30 novembre 2007 la décision rendue le 31 mai 2007 ; (…) que par décision du 21 juillet 2009, le tribunal administratif rejetait le recours contre cette décision ; que par décision du 7 mars 2001, la cour administrative d'appel de Paris rejetait la demande de la clinique ; que par décision du 2 mai 2002, le Conseil d'Etat déclarait non admis le pourvoi contre cet arrêt (…) ; que sur la date du licenciement, Madame X... soutient en premier lieu que la décision de rompre est bien antérieure à la procédure, puisque l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable date du 4 janvier 2007 et la lettre de licenciement du 1er février 2007, que la décision de licencier Madame Valérie X... est intervenue dès le 22 décembre 2006, sous réserve de quelques interrogations sur ses conséquences ; que donc son licenciement est intervenu sans respect des conditions de fond et de forme, le licenciement ultérieur intervenu le 1er février 2007 est de fait dépourvu de cause réelle est sérieuse ; qu'elle ajoute qu'elle était remplacée avant même la procédure de licenciement par Monsieur Y... ; que les seules pièces versées aux débats par cette dernière ne permettent pas d'étayer cet élément ; que la Clinque de l'Alma, dans une note en délibéré autorisée par la Cour, rétorque que le courriel du 22 décembre 2006 avec les trois projets joints établissent uniquement la communication préalable par l'entreprise à Mme X... de la motivation de la demande d'autorisation qu'il est envisagé de soumettre à l'inspection du travail et que la salariée n'a pas considéré ce courriel comme une notification de rupture de son contrat de travail puisqu'elle va continuer à travailler pendant le déroulement de la procédure de licenciement, se rendra à la convocation de l'inspection du travail pour présenter ses observations et réaliser une partie de son préavis ; que le courriel litigieux daté du 22 décembre 2006 entre Mme Laurence Z..., directeur général, à Mme X..., où la première indique « vous trouverez en PJ – un lettre vous signification notre engagement concernant les modalités de votre départ sachant qu'il reste en attente que nous validions ensemble vos jours de repos non pris ; je vous propose de me les faire parvenir afin d'arrêter le montant ; - la convocation à l'entretien préalable de licencier datée du 12 décembre 2006 pour laquelle je vous demande de me confirmer la remise à cette date ; si ce devait pas être le cas, il faudrait me le faire savoir, car cela retarderait la procédure ; - le projet de lettre de licenciement à envoyer à l'inspection du travail le mardi 26 décembre, j'attends vos remarques avant de la faire partir » ; que le premier document a pour objet « objet : modalités de réalisation du préavis.

Validation des droits à repos au titre de la convention de forfait en jours » et indique : »nous avons demandé à l'inspection du travail l'autorisation de vous licencier pour motif personnel.

A votre demande, et sous réserve d'une part de l'obtention de l'autorisation susvisée, d'autre part de la notification de votre licenciement, nous vous confirmons(…) » ; que le troisième document est intitulé « demande d'autorisation de licenciement de Madame Valérie X..., conseiller prud'hommes au conseil de prud'hommes de Paris » ; que dans un courriel du 2 janvier 2007, Madame Valeri X... répondait en ce termes : « à mon départ en vacances le vendredi 22 décembre 2006, je suis informée par votre mail de 20 h 10 du même jour de la confirmation de vos intentions de décision de licenciement à mon égard, ainsi que de leurs modalités… à effet rétroactif.

Profondément attachée à l'avenir de l'entreprise comme à mon poste de travail, ce que j'ai montré l'évidence en plus de cinq années, je n'ai jamais envisagé de démissionner, encore moins de vous conseiller quant à mon propre licenciement » ; que dès lors que, pour maladroite qu'ai pu être la démarche de l'employeur, ce dernier a soumis la décision de licenciement de Madame Valérie X... à l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspection du travail, les pièces citées n'illustrent que l'annonce verbale de l'intention de demander l'autorisation de licenciement ; que de plus, l'employeur n'a posé aucun acte concrétisant la ruptur…