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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2016, 15-13.101

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralCSE / représentants du personnelSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/06/2016
Numéro d'affaire
15-13.101
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01311

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2016 Cassation M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 juin 2016 Cassation M.

HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1311 F-D Pourvoi n° A 15-13.101 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

J...

O..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Trigano, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 2016, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M.

O..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Trigano, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi, qui est recevable : Vu l'article 380-1 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 2421-3, L. 2422-1, et L. 2422-4 du code du travail ; Attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les pièces de la procédure, que M.

O..., engagé par la société Trigano le 9 février 1998, et depuis 2004 délégué du personnel suppléant, a été licencié pour faute grave le 8 décembre 2005, après autorisation de l'inspecteur du travail donnée le 2 décembre 2005 ; que par décision du 26 avril 2006, le ministre a annulé la décision d'autorisation du 2 décembre 2005, au motif que l'inspecteur du travail avait méconnu son champ de compétence, une décision implicite de rejet étant née en août 2005, qu'il ne pouvait plus retirer ; que le salarié a été réintégré le 29 juin 2006 ; que, par lettre du 6 juillet 2006, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société ; que, par jugement du 8 avril 2009, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre, en tant qu'elle ne statuait pas au fond sur la demande de licenciement ; que, le 22 octobre 2009, le ministre a rejeté la demande d'autorisation dont il était à nouveau saisi ; que, par jugement du 9 mars 2011, le tribunal administratif a annulé cette décision, au motif que le ministre devait se prononcer sur la légalité de la décision implicite de rejet intervenue, à la date à laquelle cette décision avait été prise, et lui a fait injonction de réexaminer la demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que, par jugement du 9 octobre 2013, le tribunal administratif a annulé la décision nouvellement intervenue le 8 juin 2012, et enjoint au ministre de se prononcer sur la légalité de la décision implicite de rejet de l'inspecteur du travail née le 13 août 2005 ; Attendu que pour ordonner le sursis à statuer sur les demandes dont elle restait saisie, jusqu'à une décision administrative définitive sur la légalité de la décision implicite de rejet de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement du salarié, l'arrêt retient que la société justifie avoir, par requête du 24 avril 2014, saisi le ministre du travail pour qu'il se conforme à l'injonction formulée par le tribunal administratif, que le recours hiérarchique à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail rejetant implicitement l'autorisation de licencier le salarié est toujours pendant devant le ministre du travail, que la cour ne saurait connaître de demandes du salarié tendant à statuer sur les conséquences d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur le 6 juillet 2006 sans qu'il soit définitivement acquis que le contrat de travail était toujours en cours à cette date, la réintégration du salarié au mois de juin 2006 étant consécutive aux vicissitudes liées au sort de ce contrat du fait des recours successifs devant les autorités et juridictions administratives, que les faits de harcèlement moral invoqués sont ceux pour lesquels le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, de sorte qu'il ne peut être statué en l'état du recours administratif toujours pendant ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part que la réintégration était intervenue le 29 juin 2006 à la suite de la décision du ministre du 26 avril 2006 annulant l'autorisation de licenciement du 2 décembre 2005, d'autre part que le tribunal administratif avait, dans sa décision du 8 avril 2009, annulé partiellement la décision du ministre, en tant qu'il ne statuait pas au fond sur la demande de licenciement, ce dont il résultait que la décision à intervenir, relative à la seule légalité de la décision implicite de rejet du 13 août 2005, était sans incidence sur l'existence du contrat de travail à la date de la prise d'acte le 6 juillet 2006, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Trigano aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Trigano et condamne celle-ci à payer à M.

O... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M.

O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le sursis à statuer, dans l'attente de la décision du Ministre de l'Emploi à intervenir sur la légalité de la décision implicite du 13 août 2005 rejetant la demande d'autorisation de son licenciement, sur les demandes de Monsieur O... tendant à voir juger qu'il avait été victime d'un harcèlement moral, que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, en date du 7 juillet 2006, produirait les effets d'un licenciement nul et condamner, en conséquence, la SA Trigano à lui régler les sommes de 26 356,15 €, outre les congés payés y afférents, à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied conservatoire du 1er juin au décembre 2005, 27 332,20 €, outre les congés payés y afférents, en réparation du préjudice subi entre le licenciement du 8 décembre 2005 et la réintégration intervenue le 30 juin 2006, 25 380 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, 25 380 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 76 140 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 54 930 € à titre de dommages et intérêts pour perte d'une chance de lever l'option d'achats d'actions Trigano, 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE "par lettre du 8 juin 2005, la SA Trigano a sollicité l'autorisation de licencier J...

O... et l'autorisation a été accordée le 2 décembre 2005 ; que J...

O... a, le 28 octobre 2005, saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris ; qu'il a, par ailleurs, formé un recours hiérarchique contre la décision du 2 décembre 2005 et formé un recours pour excès de pouvoir ; que par décision du 26 avril 2006, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé la décision précitée du 2 décembre 2005 ; que la SA Trigano a exercé un recours contre cette décision ; que J...

O... avait, entre-temps, été licencié pour s'être, depuis de nombreux mois, affranchi des règles de l'entreprise, par lettre du 8 décembre 2005 ; qu'il a demandé sa réintégration par lettre du 20 juin 2006 et que la SA Trigano y a répondu positivement le 23 juin 2006 ; que J...

O... s'est présenté dans les locaux le 29 juin 2006 et qu'il lui a été attribué un poste de responsable de la communication et de la coordination commerciale, la communication financière ayant été confiée à une autre salariée ; que par lettre du 30 juin 2006, J...

O... a refusé les missions qui lui étaient proposées et qu'il a, par lettre du 6 juillet 2006, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la SA Trigano pour modification de son contrat de travail et des conditions de travail (…)" ; QUE "si le Tribunal administratif de Paris, dans sa décision du 8 avril 2009, a décidé que c'était à bon droit que le ministre avait relevé que la décision du 2 décembre 2005 par laquelle l'inspecteur du travail avait accordé à la SA Trigano l'autorisation de licencier J...