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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-17.768

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableProtection des données / RGPDÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2017
Numéro d'affaire
16-17.768
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10965

Résumé

SOC. / ELECT MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant…

Texte de la décision

SOC. / ELECT MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10965 F Pourvoi n° U 16-17.768 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat Alliance Ouvrière, dont le siège est [...] , 2°/ M.

Richard Y..., domicilié [...] , 3°/ l'union des syndicats Anti-précarité (SAP), dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 13 mai 2016 par le tribunal d'instance de Puteaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Capgemini technology services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Capgemini Outsourcing services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Capgemini OS électric, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Capgemini consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Capgemini service, 6°/ à la société Capgemini Gouvieux, toutes deux ayant leur siège est [...] , 7°/ à la société Sogeti France, dont le siège est [...] , 8°/ à la société Sogeti High Tech, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 9°/ à la société Sogeti Corporate services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 10°/ à la société Prosodie, dont le siège est [...] , 11°/ à la société Backelite, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 12°/ à la société Open Cascade, dont le siège est [...] , 13°/ à la société Cloud ERP solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 14°/ au syndicat CGT du groupe Capgemini, dont le siège est [...] , 15°/ à la fédération Communication, conseil, culture CFDT (F3C CFDT), dont le siège est [...] , 16°/ au syndicat CFDT (SICSTI), dont le siège est [...] , 17°/ au syndicat CFE-CGC (FIECI), dont le siège est [...] , 18°/ à la fédération des employés et cadres FO, dont le siège est [...] , 19°/ au syndicat Lien UNSA, dont le siège est [...] , 20°/ au syndicat Solidaire informatique, dont le siège est [...] , 21°/ au syndicat MDS, dont le siège est [...] , 22°/ au syndicat USAPIE, dont le siège est [...] , 23°/ au syndicat Alliance sociale, dont le siège est [...] , 24°/ à la Société générale de distribution et de communication (GE DI COM), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat Alliance Ouvrière, M.

Y... et de l'union des syndicats Anti-précarité, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Capgemini technology services, Capgemini Outsourcing services, Capgemini OS électric, Capgemini consulting, Capgemini service, Capgemini Gouvieux, Sogeti France, Sogeti High Tech, Sogeti Corporate services, Prosodie, Backelite, Open cascade et de Cloud ERP solutions ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat Alliance Ouvrière, M.

Y... et l'union des syndicats Anti-précarité.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté l'Union des Syndicats ANTI PRECARITE de sa demande en annulation du protocole d'accord préélectoral du 4 avril 2016 ainsi que de sa demande tendant à voir suspendre le processus électoral au sein de l'unité économique et sociale CAPGEMINI dans l'attente de nouvelles négociations et de l'avoir condamnée au payement d'une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes de L'UNION DES SYNDICATS ANTI-PRÉCARITÉ, sur le défaut d'invitation ou de convocation, vu les articles L.23 14-3 et L.2324-4 du code du travail, qu'il résulte de ces textes que les organisations syndicales sont invitées à la négociation électorale par voie d'affichage à l'exception de trois catégories d'organisations syndicales qui doivent être informées par courrier : - celles reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement – celles ayant constitué unes section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement – les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ; que l'Union des Syndicats Anti Précarité se fonde en premier lieu sur un jugement du tribunal d'instance de VANVES en date du 1er mars 2012 déclarant régulière la création de la section syndicale SAP-TUCS au sein de l'établissement SOGETI France et en second lieu sur un jugement du même tribunal en date du 24 octobre 2014 déboutant la SAS SOGETI France de sa demande en constatation que le mandat de représentant syndical de la section USAP-TUC de Monsieur B... a définitivement pris fin suite à une ordonnance de radiation prononcée par la cour d'appel saisie du jugement du 14 mai 2013 annulant la création de cette section syndicale ; qu'or par lettre du 8 novembre 2014, le président de l'Union des Syndicats Anti Précarité a informé le tribunal d'instance d'ANTHONY que le syndicat se désistait de l'action qu'il avait engagée à l'encontre de la SAS SOGETI- FRANCE et que "Monsieur B... nous a même informé récemment qu'il ne se considérait plus comme adhérent du SAP » et, par lettre du 5 février 2015, il a informé le tribunal d'instance de VANVES que le syndicat se désistait de l'action qu'il avait engagée à l'encontre de la SAS SOGETI FRANCE et précisait : « Notez par ailleurs que Monsieur B... nous a même informé récemment qu'il ne se considérait plus comme adhérent du SAP, de sorte qu'à ce jour, le SAP n'a plus de section au sein de la société SOGETI » ; que cette lettre a été envoyée en copie à l'avocat de la société SOGETI ; que dès lors, le président de l'Union des Syndicats Anti Précarité indique lui-même qu'à la date du 5 février 2015, postérieure aux jugements qu'elle invoque, qu'elle n'a plus de section au sein de la société SOGETI ; que l'Union des Syndicats Anti Précarité ne justifie pas de la création d'une section syndicale auprès de l'une des sociétés de l'UES CAPGEMINI postérieurement à la date du 5 février 2015, pas plus qu'elle ne justifie être reconnue représentative dans l'entreprise ou l'établissement ou être affiliée à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ; que dès lors, elle n'avait pas à être invitée par courrier ; que par ailleurs, les sociétés défenderesses justifient que, par courriel du 4 novembre 015, la direction des affaires sociales du groupe a demandé à tous les responsables de site de procéder dès le 4 novembre 2015 à l'affichage obligatoire et que cet affichage a bien été exécuté, ainsi que l'établissent les photographies produites qu'aucun élément ne permet de contester, étant souligné que l'Union des Syndicats Anti Précarité n'indique pas dans quelle société de l'UES cette affichage n'aurait pas été effectué ; que dès lors, l'invitation par voie d'affichage a bien été réalisée ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, le motif d'annulation doit être rejeté ; QUE sur la condition de double majorité, vu les articles L.314-3-1 et L.2324-4-1 du Code du travail, 5 syndicats représentatifs ont participé à la négociation électorale et 6 syndicats non représentatifs, soit un total de11 syndicats, de sorte que la majorité en nombre est de 6 ; que le protocole d'accord préélectoral a été signé par 4 syndicats représentatifs et 2 syndicats non représentatifs, soit un total de 6 syndicats, lesquels représentent ensemble 80,46% des suffrages exprimés ; que la condition de double majorité est remplie et le motif d'annulation est rejeté ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, l'Union des Syndicats Anti Précarité est déboutée de sa demande en suspension du processus électoral et en annulation du protocole d'accord préélectoral ; qu'aucune atteinte à l'intérêt collectif n'étant démontrée, la demande en dommages-intérêts est également rejetée ; ALORS D'UNE PART QU'il incombe à l'employeur qui allègue la disparition d'une section syndicale ayant existé dans son entreprise de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que le Tribunal d'instance a refusé d'annuler le protocole d'accord préélectoral du 4 avril 2016, à la négociation duquel l'Union des Syndicats Anti Précarité n'avait pas été invitée par courrier, en retenant que ce syndicat aurait indiqué, dans une lettre du 5 février 2015 adressée à un autre tribunal dans le cadre d'un litige différent, qu'il n'avait plus de section syndicale et qu'il ne justifiait pas de la création depuis le 5 février 2015 d'une nouvelle section syndicale ; qu'en statuant par ces motifs dont il ne résulte pas que les sociétés de l'unité économique et sociale CAPGEMINI avaient rapporté la preuve leur incombant que l'Union SAP ne disposait plus de deux adhérents dans l'une des sociétés, le Tribunal d'instance a violé les articles L.2314-3, L.2324-4 ainsi que l'article L.2142-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE toute décision judiciaire doit être motivée à peine de nullité ; qu'en statuant ainsi sans procéder à l'examen d'aucun des éléments de preuve produits devant lui par l'Union SAP, qui démontraient la présence toujours actuelle et l'activité menée par le syndicat au sein de l'unité économique et sociale, le Tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté le syndicat ALLIANCE OUVRIERE et Monsieur Richard Y... de leur demande tendant à voir suspendre le processus électoral au sein de l'unité économique et sociale CAPGEMINI, annuler le protocole d'accord préélectoral du 4 avril 2016 et ordonner un calendrier pour une nouvelle négociation préélectorale ainsi que de les avoir condamnés au payement d'une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur la prise en compte des salariés mis à disposition dans l'effectif, vu l'article L.1111-2 du code du travail, les demandeurs n'indiquent pas le nom des salariés mis à disposition par les entreprises extérieures qui n'auraient pas été pris en compte dans le calcul de l'effectif ou qui ne figureraient pas sur les listes électorales ; que l'article 3 du protocole d'accord préélectoral prévoit que « sont électeurs [ ] les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux et y travaillent depuis au moins 12 mois continus ayant choisis de voter dans l'une des entités concernées » ;' que les défenderesses établissent que la direction des, affaires sociales de l'UES a. écrit aux entreprises extérieures pour les informer de l'organisation des élections et leur demander la liste de leurs salariés, que ces salariés ont été intégrés au sein des effectifs et apparaissent dans l'annexe 1 relative…