Code du travail
Article R. 2324-4 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 2324-4
L'élection des délégués du personnel au comité d'entreprise peut être réalisée par vote électronique sur le lieu de travail ou à distance. La possibilité de recourir à un vote électronique est ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe comportant un cahier des charges respectant les dispositions des articles R. 2324-5 et suivants. La mise en place du vote électronique n'interdit pas le vote à bulletin secret sous enveloppe si l'accord n'exclut pas cette modalité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2324-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-60.270
Cour de cassationEn application des articles R. 2232-13 et R. 2314-24 du code du travail, la contestation de la régularité de la consultation pour l'approbation par les salariés des accords négociés en application de l'article L. 2232-12 du code du travail doit être formée dans le délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats du scrutin
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-21.780
Cour de cassation; que, dès lors, aucune irrégularité dans le déroulement des opérations électorales ne peut être imputée à l'employeur à ce titre ; que, sur le système de vote électronique, en application de l'article L. 2324-19 du code du travail, l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise a lieu au scrutin secret sous enveloppe ou par vote électronique, dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-17.768
Cour de cassation; que les défenderesses produisent les appels à candidatures diffusés aux salariés ainsi que des exemples de réponse à cet appel ; que les demandeurs ne citent pas les noms des candidats qui auraient été écartés ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, aucune irrégularité n'est établie ; QUE sur le vote électronique, vu les articles L.2314-21, L ;2324-19, R2314-8 et R.2324-4 du code du travail, sur le vote exclusivement électronique, il résulte de ces textes que le protocole préélectoral peut prévoir un vote exclusivement électronique, ce que prévoit le protocole dont s'agit dans son article 6 ; que le grief est rejeté ; que sur le non –respect de la description détaillé du fonctionnement du système de vote électronique retenu et son absence du protocole préélectoral, vu les article R.2314-6 et R.2324-12,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-21.574
Cour de cassationDans une entreprise divisée en établissements, un accord d'entreprise peut fixer le cadre général du recours au vote électronique, et renvoyer les modalités de sa mise en oeuvre à un accord d'établissement. Le cahier des charges que doit comporter l'accord n'est soumis à aucune condition de forme
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2016, 15-28.332
Cour de cassationSur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés SAP France et SAP France holding, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2314-21, L. 2324-19, R. 2314-8 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-60.216
Cour de cassationLes articles R. 2314-12 et R. 2324-8 du code du travail, selon lesquels, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique utilisé par accord d'entreprise ou de groupe, pour les élections au sein des institutions représentatives du personnel, est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-8 à R. 2314-11 et R. 2324-4 à R. 2324-7 du même code, n'imposent pas, en l'absence de modification substantielle de ce système, qu'une telle expertise soit diligentée avant chaque scrutin
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-19.544
Cour de cassationdeux élections tandis que d'autres n'ont pas pu voter pour la liste de leur choix ; qu'en s'abstenant de rechercher si les difficultés techniques rencontrées pour accéder au système de vote électronique ne portaient pas atteinte à la sincérité du scrutin, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2324-19, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-29.779
Cour de cassationle 8 mars 2013, ne permettait pas de considérer que l'institution avait bien été renouvelée, ni que les conditions prévues pour mettre fin aux mandats des délégués syndicaux étaient remplies, le Tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-3, L. 2143-11 et L. 2122-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte des articles R. 2314-8 et R. 2324-4 du Code du travail que seul l'accord d'entreprise ouvrant la possibilité de recourir au vote électronique, prévu aux articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du même code, peut décider d'exclure le vote à bulletin secret sous enveloppe ; que selon l'article L. 2232-17 du Code du travail, et sous réserve des dispositions des articles L. 2232-21 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-18.914
Cour de cassationDès lors qu'un accord d'entreprise prévoit le recours au vote électronique, les modalités de mise en oeuvre de ce procédé peuvent, en l'absence de protocole préélectoral valide, être fixées par l'employeur ou, à défaut, par le tribunal d'instance, dans les conditions prévues par l'accord d'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-29.253
Cour de cassationL'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 789-2008 du 20 août 2008, en ce qu'elles modifient les conditions de la représentativité des organisations syndicales et leur capacité à désigner des représentants, conduit à une nouvelle interprétation des articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail, lesquels, en disposant que la décision du tribunal d'instance est susceptible d'un pourvoi en cassation, écartent tant l'appel que l'opposition
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-14.415
Cour de cassationSelon les articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail, le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-16.789
Cour de cassationSPORT de la société PEUGEOT SA s'étant déroulées du 29 septembre au 12 octobre 2011, AUX MOTIFS QUE sur l'expertise du système électronique, selon les dispositions de l'article R.2324-8 du Code du travail, préalablement à sa mise en place, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R.2324-4 à R.2324-7 et que le rapport de l'expert est tenu à disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; que l'accord d'entreprise sur le vote électronique reprend ces dispositions et précise, en son article 2 que l'expertise sera réalisée par un organisme tiers et que les conclusions de cette expertise seront « communiquées aux organisations syndicales qui négocieront localement les protocoles électoraux avant qu'ils ne soient…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 2324-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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