Code du travail
Article R. 2314-16 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 2314-16
La liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle de déroulement du scrutin.
Aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin. Toutefois, le nombre de votants peut, si l'employeur ou l'accord prévu à l'article R. 2314-5 le prévoit, être révélé au cours du scrutin.
Lorsque le vote sous enveloppe n'a pas été exclu, l'ouverture du vote n'a lieu qu'après la clôture du vote électronique. Le président du bureau de vote dispose, avant cette ouverture, de la liste d'émargement des électeurs ayant voté par voie électronique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2314-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2025, 24-17.681
Cour de cassationIl résulte des articles R. 2314-16, R. 2314-17 du code du travail et de l'article 5 de l'arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 qu'après la clôture du scrutin, il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d'émargement soient tenues à sa disposition. L'appréciation de l'utilité d'une telle mesure de consultation sollicitée en application des textes précités relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-21.249
Cour de cassationS'il résulte des articles R. 2314-16 et R. 2314-17 du code du travail relatifs aux modalités du vote électronique, que la liste d'émargement n'est accessible qu'aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin, et qu'après la clôture du scrutin il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d'émargement soient tenues à sa disposition, l'irrégularité résultant de la transmission directe par l'employeur, après la clôture du scrutin, de la liste d'émargement à la demande d'une partie intéressée, n'est pas susceptible d'entraîner en elle-même l'annulation des élections
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20.047
Cour de cassationIl résulte des articles R. 2314-8, R. 2314-16, alinéa 1, R. 2314-17 du code du travail et 5 de l'arrêté du 25 avril 2007 du ministre du travail pris en application du décret n° 2007-602 du 25 avril 2007 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour l'élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise et modifiant le code du travail, qu'après la clôture du scrutin, il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d'émargement soient tenues à sa disposition
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-17.073
Cour de cassationaux règles légales et réglementaires, le tribunal, sans être tenu de répondre à un moyen inopérant ou de procéder à des recherches inopérantes, invoqués par les deuxième et troisième branches du moyen, en a exactement déduit qu'il avait été satisfait aux prescriptions de l'article R. 2314-9 du code du travail. 7. Ensuite, en application de l'article R. 2314-16 du code du travail le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.089
Cour de cassationune fuite qui n'avait toutefois pas influencé le résultat de l'élection, quand il aurait dû en déduire un défaut de sécurité du dispositif qui justifiait en soi l'annulation du scrutin, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé le principe général du droit électoral de sécurité des élections, ensemble l'article R.2314-16 du code du travail ; 12°) ALORS QUE le système de vote électronique assure la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification ; qu'en retenant, pour écarter le moyen selon lequel la possibilité pour chaque salarié de récupérer ses codes d'accès en téléphonant à une plateforme ne permettait pas d'assurer la sécurité du vote, que la régénération desdits codes supposait que l'électeur s'authentifie…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-18.270
Cour de cassationPar conséquent, il ne peut être soutenu que les codes devaient être nécessairement renvoyés par courrier. FRANCE TÉLÉVISIONS fait pertinemment observer, à cet égard, qu'un envoi par courrier du nouveau code est incompatible, pour des raisons pratiques évidentes, avec les opérations électorales en cours d'une durée limitée. Le système validé par l'expert extérieur apparaît conforme à l'article R. 2314-16 du code du travail et avoir été respecté. Le SNPCA et le SRCTA-UNSA arguent également des soupçons de monsieur VE... qui a sollicité la communication de la liste de numéros de téléphone sur lesquels les codes régénérés ont été envoyés. Mais cela ne saurait suffire à démontrer un défaut de sécurité dans le dispositif de transmission par téléphone.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-17.768
Cour de cassationde l'électeur par un identifiant et un mot de passe choisi est considéré par l'expert ayant examiné le système mis en place comme « conforme à la recommandation de la CNIL » ; qu'en excluant la nullité du protocole d'accord préélectoral par ces seuls motifs, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles R.2314-9, R.2324-5, R.2314-16 et R.2324-12 du Code du travail ainsi que des articles L.2314-23 et L.2324-21 du Code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 2314-16
Méthode et périmètre
Source et précautions
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