Code du travail
Article R. 2314-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 2314-6
La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe.
Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2314-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 20-22.860
Cour de cassationLe recours au vote électronique ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral. Le principe d'égalité face à l'exercice du droit de vote est un principe général du droit électoral
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-25.089
Cour de cassationses noms, prénoms, date et lieu de naissance, et qu'il reçoive par SMS, mail ou serveur vocal ses identifiants ou mot de passe, quand les seuls nom, prénom, date et lieu de naissance, et l'envoi par courriel des codes d'accès étaient manifestement insuffisants à garantir la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, le tribunal a violé l'article R.2314-6 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral de sécurité et de confidentialité des élections ; 13°) ALORS QU'en s'abstenant de répondre au chef pertinent des conclusions du syndicat CGT des Transports 06 qui faisait valoir que « M. [ST], incarcéré à la maison d'arrêt, a fait régénérer ses codes d'accès le 13 mars à 23h10 [ ].
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-24.989
Cour de cassationtémoigné de cette difficulté ; qu'en statuant de la sorte, quand la sincérité et la confidentialité des votes et des données transmises n'étaient pas garanties, ce dont il résultait que la conformité des modalités d'organisation du scrutin aux principes généraux du droit électoral n'était pas assurée, le tribunal a violé l'article R. 2314-6 du code du travail et les principes généraux du droit électoral. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé l'élection de Monsieur FZ..., élu présenté sur la liste du SCID, en qualité de membre titulaire du comité social et économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-18.270
Cour de cassation; qu'en validant néanmoins la pratique du prestataire qui avait communiqué de nouveaux codes de connexion par téléphone « pour des raisons pratiques évidentes » ou au vu de dispositions techniques non mentionnées dans ledit accord, le tribunal a violé le protocole d'accord préélectoral et les articles L. 2314-23 et L. 2324-21 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral ; 2°/ que selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-17.768
Cour de cassation, il résulte de ces textes que le protocole préélectoral peut prévoir un vote exclusivement électronique, ce que prévoit le protocole dont s'agit dans son article 6 ; que le grief est rejeté ; que sur le non –respect de la description détaillé du fonctionnement du système de vote électronique retenu et son absence du protocole préélectoral, vu les article R.2314-6 et R.2324-12, conformément aux textes susvisés, le protocole d'accord préélectoral mentionne l'accord du 9 mars 2016 sur les modalités de vote par voie électronique, le nom du prestataire, et comporte dans son article 7 la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales, ainsi qu'une annexe 4 sur le planning récapitulatif des opérations ; que par ailleurs l'accord du 9 mars 2016 sur les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-28.084
Cour de cassation; que les contestations relatives à la répartition du personnel dans les collèges électoraux, et à la répartition des sièges entre les collèges sont du ressort du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'établissement, dans le cadre duquel est organisée l'élection (articles L. 2314-11, 2324-13 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-26.538
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2314-3-1, L. 2314-11 et R. 2314-6 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, dans le cadre du renouvellement des membres de la délégation unique du personnel de l'Association des centres de vie et de soins (ACVSC) de Cayeux-sur-Mer, un protocole d'accord préélectoral a été établi le 16 mai 2013 ; que ce protocole a été signé par un seul syndicat, la CFE-CGC Santé sociale ayant refusé de le signer en raison d'un désaccord concernant la répartition dans les collèges des techniciens engagés au coefficient 434 ; que, le 28 mai 2013, l'ACVSC a déclaré non recevable la liste des candidats pour le
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2012, 11-28.001
Cour de cassationLe tribunal d'instance, saisi dans le délai de quinze jours de la proclamation des résultats, a compétence, en cas de contestation du procès-verbal des élections, pour en vérifier la régularité et le cas échéant, y apporter les corrections nécessaires.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 2314-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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