Code du travail
Article R. 2314-9 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 2314-9
Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R. 2314-8 . Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les prescriptions de ces mêmes articles s'imposent également aux personnes chargées de la gestion et de la maintenance du système informatique.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2314-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 24-12.607
Cour de cassationde la région Centre-Est Enoncé du moyen 13. Le syndicat CGT fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation du premier tour des élections des membres du comité de représentation des gérants non-salariés de la région Centre-Est en raison d'un risque de violation de la confidentialité et de la sincérité du scrutin, alors « que selon l'article R. 2314-9 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique utilisé pour les élections au sein des institutions représentatives du personnel est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-17.073
Cour de cassationItekia était daté du 9 septembre 2019 et que les deux tours du scrutin s'étaient déroulés du 30 septembre au 4 octobre et du 14 octobre au 18 octobre 2019, ce dont il résultait que l'expertise menée ne couvrait pas l'utilisation du système de vote durant le scrutin, ainsi que les étapes postérieures à celui-ci, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 2314-9 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ; 2°/ que l'expertise indépendante prévue par de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-17.768
Cour de cassationsix pages par le cahier des charges concernant notamment les « exigences fonctionnelles et de sécurité », le Tribunal d'instance qui a dénaturé l'article 7 du protocole préélectoral, a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du Code civil ; ET ALORS ENFIN QUE selon les articles R.2314-9 et R.2324-5 du Code du travail, le système de vote électronique retenu assure «la confidentialité des données transmises, notamment celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux ainsi que la sécurité des moyens d'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes» ; que pour écarter le moyen soulevé par les exposants tiré de l'insuffisance des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-60.216
Cour de cassationLes articles R. 2314-12 et R. 2324-8 du code du travail, selon lesquels, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique utilisé par accord d'entreprise ou de groupe, pour les élections au sein des institutions représentatives du personnel, est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-8 à R. 2314-11 et R. 2324-4 à R. 2324-7 du même code, n'imposent pas, en l'absence de modification substantielle de ce système, qu'une telle expertise soit diligentée avant chaque scrutin
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 15-16.491
Cour de cassationSur la recevabilité du pourvoi formé par le syndicat général des transports centre francilien CFDT, contestée par la défense : Attendu que le moyen unique du pourvoi ne porte pas sur le chef du dispositif du jugement ayant déclaré le syndicat irrecevable en ses demandes ; Que le pourvoi du syndicat est dès lors irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi de M. X... : Vu les articles R. 2314-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-10.519
Cour de cassationAyant constaté que les dispositions prises par l'employeur assuraient, conformément aux articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail la confidentialité du vote électronique et que le technicien informatique de l'entreprise, soumis, aux termes des articles R. 2314-12 et R. 2324-8 du code du travail, à une obligation de confidentialité, s'était connecté aux postes des salariés à leur demande expresse pendant les opérations de vote, le tribunal a pu en déduire que n'était caractérisée aucune atteinte à la sincérité du scrutin
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-14.415
Cour de cassationSelon les articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail, le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-16.789
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ; Attendu que le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après la conclusion d'un accord d'entreprise sur l'organisation du vote électronique dans les sites tertiaires et de
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-60.175
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu les articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ; Attendu que le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après la conclusion d'un accord d'entreprise sur l'organisation du vote électronique dans les sites tertiaires et de
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 2314-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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