Code du travail

Article R. 2314-9 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées9
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 2314-9

9 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2025, 24-12.607

Cour de cassation

de la région Centre-Est Enoncé du moyen 13. Le syndicat CGT fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation du premier tour des élections des membres du comité de représentation des gérants non-salariés de la région Centre-Est en raison d'un risque de violation de la confidentialité et de la sincérité du scrutin, alors « que selon l'article R. 2314-9 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique utilisé pour les élections au sein des institutions représentatives du personnel est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R.

Élections professionnellesRejet+2
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-17.073

Cour de cassation

Itekia était daté du 9 septembre 2019 et que les deux tours du scrutin s'étaient déroulés du 30 septembre au 4 octobre et du 14 octobre au 18 octobre 2019, ce dont il résultait que l'expertise menée ne couvrait pas l'utilisation du système de vote durant le scrutin, ainsi que les étapes postérieures à celui-ci, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 2314-9 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ; 2°/ que l'expertise indépendante prévue par de l'article R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-17.768

Cour de cassation

six pages par le cahier des charges concernant notamment les « exigences fonctionnelles et de sécurité », le Tribunal d'instance qui a dénaturé l'article 7 du protocole préélectoral, a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du Code civil ; ET ALORS ENFIN QUE selon les articles R.2314-9 et R.2324-5 du Code du travail, le système de vote électronique retenu assure «la confidentialité des données transmises, notamment celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux ainsi que la sécurité des moyens d'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes» ; que pour écarter le moyen soulevé par les exposants tiré de l'insuffisance des…

Protection des données / RGPDRejet+2
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-60.216

Cour de cassation

Les articles R. 2314-12 et R. 2324-8 du code du travail, selon lesquels, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique utilisé par accord d'entreprise ou de groupe, pour les élections au sein des institutions représentatives du personnel, est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-8 à R. 2314-11 et R. 2324-4 à R. 2324-7 du même code, n'imposent pas, en l'absence de modification substantielle de ce système, qu'une telle expertise soit diligentée avant chaque scrutin

Protection des données / RGPDRejet+4
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 15-16.491

Cour de cassation

Sur la recevabilité du pourvoi formé par le syndicat général des transports centre francilien CFDT, contestée par la défense : Attendu que le moyen unique du pourvoi ne porte pas sur le chef du dispositif du jugement ayant déclaré le syndicat irrecevable en ses demandes ; Que le pourvoi du syndicat est dès lors irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi de M. X... : Vu les articles R. 2314-9 et R.

Protection des données / RGPDCassation+3
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-10.519

Cour de cassation

Ayant constaté que les dispositions prises par l'employeur assuraient, conformément aux articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail la confidentialité du vote électronique et que le technicien informatique de l'entreprise, soumis, aux termes des articles R. 2314-12 et R. 2324-8 du code du travail, à une obligation de confidentialité, s'était connecté aux postes des salariés à leur demande expresse pendant les opérations de vote, le tribunal a pu en déduire que n'était caractérisée aucune atteinte à la sincérité du scrutin

Protection des données / RGPDRejet+4
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-14.415

Cour de cassation

Selon les articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail, le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Protection des données / RGPDCassation+5
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-16.789

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ; Attendu que le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après la conclusion d'un accord d'entreprise sur l'organisation du vote électronique dans les sites tertiaires et de

Protection des données / RGPDCassation+4
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-60.175

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu les articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ; Attendu que le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après la conclusion d'un accord d'entreprise sur l'organisation du vote électronique dans les sites tertiaires et de

Protection des données / RGPDCassation+2
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