Code du travail
Article R. 2324-5 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 2324-5
La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe. Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2324-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-23.161
Cour de cassationdu scrutin en rendant impossible la connaissance des moyens d'authentification par un autre que l'électeur auquel ils sont dédiés ; qu'ayant constaté que les identifiants et mots de passe étaient envoyés aux électeurs par lettre simple à leur domicile, en déboutant l'organisation syndicale de sa demande d'annulation, le tribunal d'instance a violé l'article R 2324-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, et les principes généraux du droit électoral ; 2° / qu'après avoir constaté qu'il était possible d'obtenir en cas de perte de l'identifiant et du mot de passe, sur le même téléphone portable, plusieurs identifiants et mots de passe de secours sur indication de données librement accessibles (nom, prénom, matricule et date de naissance) ou conservées par l'employeur dans une armoire non…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-29.022
Cour de cassationLe recours au vote électronique pour les élections professionnelles, subordonné à la conclusion d'un accord collectif garantissant le secret du vote, ne permet pas de déroger aux principes généraux du droit électoral. L'exercice personnel du droit de vote constitue un principe général du droit électoral auquel seul le législateur peut déroger
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-21.780
Cour de cassationd'une clé de vote et par voie de conséquence d'aucune précaution destinée à éviter qu'une personne non autorisée ne puisse se substituer frauduleusement à l'électeur pour procéder à cette demande, n'a, en cet état, pas caractérisé que le système de vote garantissait la confidentialité du vote et a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 2324-5 et des principes généraux du droit électoral ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'un expert indépendant avait conclu à la conformité et à la sécurité du système de vote électronique mis en place par le protocole pré électoral, de sorte que cet expert avait, conformément à l'article R. 2324-8 du code du travail, vérifié le respect des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-17.768
Cour de cassationle cahier des charges concernant notamment les « exigences fonctionnelles et de sécurité », le Tribunal d'instance qui a dénaturé l'article 7 du protocole préélectoral, a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du Code civil ; ET ALORS ENFIN QUE selon les articles R.2314-9 et R.2324-5 du Code du travail, le système de vote électronique retenu assure «la confidentialité des données transmises, notamment celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux ainsi que la sécurité des moyens d'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes» ; que pour écarter le moyen soulevé par les exposants tiré de l'insuffisance des modalités…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-60.272
Cour de cassationCFDT sud francilien, qui sont recevables : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du syndicat FO métallurgie Renault siège : Attendu que, pour des motifs tirés de la violation de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-60.216
Cour de cassationLes articles R. 2314-12 et R. 2324-8 du code du travail, selon lesquels, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique utilisé par accord d'entreprise ou de groupe, pour les élections au sein des institutions représentatives du personnel, est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-8 à R. 2314-11 et R. 2324-4 à R. 2324-7 du même code, n'imposent pas, en l'absence de modification substantielle de ce système, qu'une telle expertise soit diligentée avant chaque scrutin
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 15-16.491
Cour de cassationSur la recevabilité du pourvoi formé par le syndicat général des transports centre francilien CFDT, contestée par la défense : Attendu que le moyen unique du pourvoi ne porte pas sur le chef du dispositif du jugement ayant déclaré le syndicat irrecevable en ses demandes ; Que le pourvoi du syndicat est dès lors irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi de M. X... : Vu les articles R. 2314-9 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 14-14.055
Cour de cassationd'arbitrage rendue par la fédération CGT du Commerce, des Services et de la Distribution, sans convoquer cette dernière organisation dont la compétence statutaire pour régler le différend entre le syndicat CGT FILIMMO et le syndicat CGT UES EFIDIS était pourtant contestée, le Tribunal d'instance a violé l'article L.2333-2 ainsi que les articles R.2331-3 et R.2324-5 du Code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART et en tout état de cause, QUE sauf accord collectif plus favorable, une confédération syndicale et les organisations syndicales qui lui sont affiliées ne peuvent désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ; qu'il en résulte, d'une part, que lorsqu'une organisation syndicale désigne un délégué syndical surnuméraire, cette désignation ouvre, à compter de la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-10.519
Cour de cassationAyant constaté que les dispositions prises par l'employeur assuraient, conformément aux articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail la confidentialité du vote électronique et que le technicien informatique de l'entreprise, soumis, aux termes des articles R. 2314-12 et R. 2324-8 du code du travail, à une obligation de confidentialité, s'était connecté aux postes des salariés à leur demande expresse pendant les opérations de vote, le tribunal a pu en déduire que n'était caractérisée aucune atteinte à la sincérité du scrutin
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-14.415
Cour de cassationSelon les articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail, le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-16.789
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ; Attendu que le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après la conclusion d'un accord d'entreprise sur l'organisation du vote électronique dans les sites tertiaires et de développement
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-60.175
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen : Vu les articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ; Attendu que le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après la conclusion d'un accord d'entreprise sur l'organisation du vote électronique dans les sites tertiaires et de développement
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 2324-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.