Code du travail
Article R. 2324-5 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 2324-5
La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent paragraphe. Le système retenu assure la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 2324-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.053
Cour de cassationSi les candidats aux élections des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont parties intéressées à l'action en contestation des résultats de ces élections et doivent être convoqués à l'instance, il n'en est pas de même des membres du collège désignatif
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-71.671
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article R. 2324-5 du code du travail ; Attendu, qu'aux termes de ce texte, le tribunal d'instance statue dans les dix jours de sa saisine sans frais ni forme de procédure et sur avertissement qu'il donne trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le tribunal d'instance a été saisi par lettre du 6 octobre 2009 d'une requête de la société France télévisions en annulation de la désignation, par le syndicat CFDT, de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement ; que par jugement du 6 novembre 2009, le tribunal d'instance,
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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