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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-21.752

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2011
Numéro d'affaire
10-21.752
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01813

Résumé

Le choix de mettre en place une délégation unique du personnel appartient à l'employeur seul. Dès lors, le désaccord manifesté par les organisations syndicales quant à ce choix ne dispense pas l'employeur de procéder à une négociation du protocole préélectoral dans les conditions prévues par les textes légaux

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFDT SGT 84 et MM.

X... et Y... ont saisi le tribunal d'instance de Tarascon d'une demande d'annulation des élections des membres de la délégation unique du personnel qui se sont déroulées les 14 janvier 2010 (premier tour) et 28 janvier 2010 (second tour) au sein de l'unité économique et sociale Veray composée des sociétés Transports Nicolas Veray et Transports Marc Veray ; qu'en cours de procédure, le syndicat général des transports Durance Alpilles est intervenu volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 2326-1, L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail ; Attendu que pour dire régulière la fixation, par l'employeur, des modalités d'organisation et de déroulement du scrutin, le tribunal d'instance relève que, le principe même de la mise en place d'une délégation unique du personnel étant refusé par les organisations syndicales, toute tentative de négociation d'un protocole préélectoral ne pouvait qu'échouer ; Qu'en statuant ainsi, alors que le choix de mettre en place une délégation unique du personnel appartient à l'employeur, seul, et que le désaccord manifesté par les organisations syndicales quant à ce choix ne dispense pas l'employeur de procéder à une négociation du protocole préélectoral dans les conditions prévues par les textes légaux, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail ; Attendu que le tribunal a condamné le syndicat CFDT SGT 84, le syndicat général des transports Durance Alpilles et MM.

Y... et X... aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cette matière, il est statué sans frais, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les recours formés par le syndicat général des transports du Vaucluse et le syndicat général des transports Durance Alpilles, le jugement rendu le 22 juillet 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tarascon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nîmes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Transports Marc Veray et Transports Nicolas Veray à payer aux syndicats CFDT SGT 84, Général des transports Durance Alpilles CFDT et M.

Y... la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat des syndicats CFDT SGT 84, Général des transports Durance Alpilles CFDT et de M.

Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les recours formés par le Syndicat général des Transports du Vaucluse et de ses environs et le Syndicat Général des Transports Durance Alpilles, et de les avoir condamnés à payer à la SARL TRANSPORTS Marc VERAY et Nicolas VERAY et à l'UES VERAY la somme de 800 euros par application de l'article 700 du C.

P.

C ; AUX MOTIFS QUE la requête objet de la présente instance a été introduite par la CFDT SGT 84 " prise en la personne de son secrétaire général en exercice dûment mandaté Monsieur B... " ainsi que par Monsieur X...

Patrick et Monsieur Y...

Luc ; à l'audience, le Syndicat général des transports Durance Alpilles est intervenu volontairement à l'instance précisant venir aux droits du syndicat SGT 84 ; ce dernier ne peut toutefois transmettre plus de droits qu'il n'en détient ; force est de constater, s'agissant de la validité du pouvoir daté du 11 janvier 2010 et signé par Monsieur B... en qualité de secrétaire général du bureau du syndicat SGT 84, qu'alors que la validité de ce pouvoir est contestée par la société défenderesse, la délibération même du bureau tendant à désigner Monsieur B... n'est pas versée aux débats ce qui ne met pas le tribunal en mesure de vérifier la validité du pouvoir donné à ce dernier d'introduire la présente instance ; les requérants se réfèrent à l'article S9 des statuts au terme duquel en cas d'urgence ou de nécessité le bureau désigne un membre pour engager une instance judiciaire à condition d'en avertir le conseil ; là encore, aucune décision du bureau n'est versée aux débats ni avis donné au conseil conformément aux dispositions susvisées, le document daté du 11 janvier et signé par Monsieur B... en sa qualité de secrétaire général, ne permettant pas, dès lors que sa validité est expressément contestée, de déclarer régulière la demande introduite par le syndicat général des transports du Vaucluse ; ALORS QUE conformément aux stipulations des articles S 11 A et B des statuts du syndicat Général des Transports du Vaucluse et de ses environs, d'une part, le bureau du syndicat désigne les membres chargés d'engager un action ou instance judiciaire et, d'autre part, le secrétaire assure le fonctionnement général du syndicat et est chargé de mettre en application les décisions du bureau ; que les exposants ont produit un pouvoir spécial, donné le 11 janvier 2010 par le bureau du syndicat Général des Transports du Vaucluse et de ses environs à Monsieur B..., lui même secrétaire général du syndicat et signé par Monsieur B... pour le bureau du syndicat, afin de contester les élections professionnelles qui avaient eu lieu les 14 et 28 janvier 2010 dans les sociétés Transports Marc VERAY et Nicolas VERAY ; qu'en considérant néanmoins que l'action était irrecevable alors que Monsieur B... justifiait d'un pouvoir spécial, le Tribunal a violé l'article 117 du Code de Procédure Civile ; Et ALORS QUE les tiers ne peuvent invoquer les statuts d'une personne morale pour critiquer la régularité de la désignation de son représentant en vue de contester le pouvoir d'agir de celui-ci ; que les exposants ont produit un pouvoir donné le 11 janvier 2010 par le bureau du syndicat Général des Transports du Vaucluse et de ses environs à Monsieur B..., lui même secrétaire général du syndicat et signé par Monsieur B... pour le bureau du syndicat ; qu'en exigeant la production de la délibération même du bureau tendant à désigner Monsieur B... ou la décision du bureau et l'avis donné au conseil conformément aux statuts, le Tribunal a violé l'article 117 du Code de Procédure Civile ; Et AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'intervention du syndicat SGTDA, outre qu'il ne peut valablement venir aux droits d'une partie qui ne justifie pas de sa qualité à agir, force est de constater qu'aucune délibération du bureau du SGTDA n'est versée aux débats mais uniquement un pouvoir signé par Monsieur B... en qualité de secrétaire général daté du 8 février 2010 ; pour les motifs sus-évoqués les recours formés par les syndicats susvisés ne pourront être déclarés recevables ; … il paraît inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais non compris dans les dépens ; que les requérants seront condamnés à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du C.

P.

C ; ALORS QUE le sort de l'intervention n'est pas lié à celui de l'action principale lorsque l'intervenant principal se prévaut d'un droit propre ; que le syndicat Général des Transports Durance Alpilles déclarait intervenir volontairement pour solliciter l'annulation des élections ; qu'en subordonnant la recevabilité de son intervention à celle de l'action du syndicat Général des Transports du Vaucluse et de ses environs, le Tribunal a violé l'article 329 du Code de Procédure Civile ; ALORS QUE conformément aux stipulations des articles S10 A et B des statuts du syndicat Général des Transports Durance Alpilles, d'une part, le bureau du syndicat désigne les membres chargés d'engager un action ou instance judiciaire et, d'autre part, le secrétaire assure le fonctionnement général du syndicat et est chargé de mettre en application les décisions du bureau ; que les exposants ont produit un pouvoir donné le 8 février 2010 par le bureau du syndicat Général des Transports Durance Alpilles à Monsieur B..., lui même secrétaire général du syndicat, et signé par Monsieur B... pour le bureau du syndicat afin de poursuivre les affaires juridiques en cours et notamment les élections professionnelles qui avaient eu lieu les 14 et 28 janvier 2010 dans les sociétés Transports Marc VERAY et Nicolas VERAY ; qu'en considérant néanmoins que l'action était irrecevable alors que Monsieur B... justifiait d'un pouvoir spécial, le Tribunal a violé l'article 117 du Code de Procédure Civile ; Et ALORS QUE les tiers ne peuvent invoquer les statuts d'une personne morale pour critiquer la régularité de la désignation de son représentant en vue de contester le pouvoir d'agir de celui-ci ; que les exposants ont produit un pouvoir donné le 8 février 2010, par le bureau du syndicat Général des Transports Durances Alpilles à Monsieur B..., lui même secrétaire général du syndicat, et signé par Monsieur B... pour le bureau du syndicat ; qu'en exigeant la production de la délibération du bureau du Syndicat, le Tribunal a violé l'article 117 du Code de Procédure Civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR débouté Mrs X...

Patrick et Y...

Luc de l'ensemble de leurs demandes, et de les avoir condamnés à payer à la SARL TRANSPORTS Marc VERAY et Nicolas VERAY et à l'UES VERAY la somme de 800 euros par application de l'article 700 du C.