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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.041

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementRupture conventionnelleContrat de travailRequalificationInaptitude / reclassementMédecine du travailÉlections professionnellesDélégué syndicalReprésentant de section syndicaleSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
24-19.041
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00492

Résumé

L'article L. 2411-3 du code du travail, applicable au représentant de section syndicale, dispose que le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an. Selon l'article L. 2142-1-1, alinéa 3, du code du travail, le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Il en résulte qu'une cour d'appel retient à bon droit que le mandat d'un représentant de section syndicale, dont la rupture conventionnelle a été annulée et qui a été réintégré dans l'entreprise, a expiré lors des premières élections professionnelles suivant sa désignation, de sorte que le délai de protection supplémentaire part à compter de cette date et non pas à compter de sa réintégration

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 mai 2026 Rejet M.

FLORES, président Arrêt n° 492 FS-B Pourvoi n° T 24-19.041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026 M. [T] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-19.041 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société LOGIREP, société d'habitations à loyer modéré Logement et gestion immobilière pour la région parisienne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat Union des syndicats anti précarité, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La société d'habitations à loyer modéré Logement et gestion immobilière pour la région parisienne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [S], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société d'habitations à loyer modéré Logement et gestion immobilière pour la région parisienne, et l'avis de Mme Laulom, avocate générale, après débats en l'audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M.

Flores, président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, M.

Huglo, conseiller doyen, Mmes Ott, Sommé, Bérard, M.

Dieu, Mme Depelley, conseillers, Mmes Ollivier, Docquincourt, Gandais, conseillères référendaires, Mme Laulom, avocate générale, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 2024), M. [S] a été engagé en qualité d'agent polyvalent par la société d'habitations à loyer modéré Logement et gestion immobilière pour la région parisienne (la société), selon contrat à durée indéterminée du 1er mars 2010. 2.

Il a été désigné le 6 décembre 2011 par l'Union des syndicats anti-précarité (le syndicat) en qualité de représentant de section syndicale. 3.

Le 28 février 2013, le salarié et la société ont signé une convention de rupture à effet au 12 avril 2013. 4.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture. 5.