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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-11.657

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Cassation.
  • Faits: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X. de ses d'a demande tendant à voir condamner la Clinique de la Défense à lui payer la somme de 63.480 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires.
  • Réponse: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaires pour heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié bénéficiait, en sa qualité de cadre, d'un système de rémunération au forfait jours en application de l'accord sur la réduction du temps de travail propre à l'entreprise.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale de l'action en paiement d'un rappel de salaire lié à sa reconnaissance du statut de cadre ne fait pas obstacle à la reconnaissance de ce statut conventionnel pouvant être acquis depuis la date à laquelle le salarié pouvait exiger son positionnement en cette qualité, dans ses effets relatifs à la période non prescrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Portée: Mais attendu qu'ayant relevé qu'une indemnité différentielle d'emploi était désormais versée au salarié et que son salaire brut mensuel n'avait pas été modifié, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision.

Conclusion : Condamne la société Clinique de la Défense aux dépens.

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/05/2014
Numéro d'affaire
13-11.657
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01072

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions notifiées écritures, communiquées en vue de l'audience du 22 octobre 2012
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Clinique de la Défense le 1er octobre 1976, en qualité d'infirmier autorisé panseur, la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 14 juin 1951, puis la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif du 4 février 1983 (dite FIEHP), et, dans un troisième temps, la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 (dite FHP) étant successivement applicables ; que le 1er juillet 1992, il a été nommé adjoint de l'infirmière chef des blocs opératoires, avec la qualité de cadre et classé au coefficient 367 de la convention collective FIEHP alors en vigueur; qu'il assumait aussi, sous l'autorité du chef de bloc opératoire, la surveillance de la stérilisation et l'encadr…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé par la société Clinique de la Défense le 1er octobre 1976, en qualité d'infirmier autorisé panseur, la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 14 juin 1951, puis la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif du 4 février 1983 (dite FIEHP), et, dans un troisième temps, la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 (dite FHP) étant successivement applicables ; que le 1er juillet 1992, il a été nommé adjoint de l'infirmière chef des blocs opératoires, avec la qualité de cadre et classé au coefficient 367 de la convention collective FIEHP alors en vigueur; qu'il assumait aussi, sous l'autorité du chef de bloc opératoire, la surveillance de la stérilisation et l'encadrement de quatre agents ; qu'à l'entrée en vigueur de la convention collective FHP, en juin 2002, il a été reclassé cadre au coefficient 328, sans modification de salaire, alors que sous dans l'ancienne convention FIEHP, il était classé cadre au coefficient 421 ; que le 4 mai 2006, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant au paiement de rappels de salaires, primes et indemnités, au remboursement de frais de formation, de dommages et intérêts pour réparation de ses préjudices ; qu'il a pris sa retraite le 15 juin 2007 ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que la dénonciation d'un accord collectif ne peut priver le salarié d'un avantage individuel acquis ; qu'en se bornant, pour débouter Monsieur X... de sa demande de rappel de prime au titre de la prime « Veil », à énoncer qu'une indemnité différentielle avait été créée, de sorte que son salaire mensuel était demeuré inchangé, sans rechercher si, indépendamment de cette indemnité différentielle, l'employeur était tenu de verser cette prime en tout état de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-13 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'une indemnité différentielle d'emploi était désormais versée au salarié et que son salaire brut mensuel n'avait pas été modifié, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3245-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaires, l'arrêt retient que la demande de reconnaissance du statut de cadre à compter du 20 mars 1980 et du statut cadre B, coefficient 455, en application de la convention collective du 18 avril 2002, n'est assortie d'aucune demande financière en elle-même, qu'elle ne vise qu'à obtenir le constat de l'acquisition d'une ancienneté, permettant au salarié d'être reclassé dès cette date, qu'elle est la condition première qui fonde ses demandes en rappel de salaire ; que faute de démontrer l'existence d'une quelconque interruption cette action doit être considérée comme prescrite, plus de cinq années s'étant écoulées depuis mars 1980, date à laquelle l'appelant pouvait exiger son positionnement en qualité de cadre ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale de l'action en paiement d'un rappel de salaire lié à sa reconnaissance du statut de cadre ne fait pas obstacle à la reconnaissance de ce statut conventionnel pouvant être acquis depuis la date à laquelle le salarié pouvait exiger son positionnement en cette qualité, dans ses effets relatifs à la période non prescrite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaires pour heures supplémentaires, l'arrêt retient que le salarié bénéficiait, en sa qualité de cadre, d'un système de rémunération au forfait jours en application de l'accord sur la réduction du temps de travail propre à l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si une convention individuelle de forfait avait été établie par écrit entre les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

X... de ses demandes de condamnation de la société Clinique de la Défense à lui verser les sommes de 55 152,32 euros à titre de rappel de salaires, 9 131,57 euros et 4 700,16 euros à titre de complément de prime de départ à la retraite, et 40 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 63 480 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 4 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Clinique de la Défense aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clinique de la Défense à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Emmanuel X... de ses demandes tendant à se voir reconnaître le statut cadre à compter du 20 mars 1980 et, se voir reconnaître le statut cabre B, coefficient 455, en application de la convention collective du 18 avril 2002, à voir condamner la Clinique de la Défense à lui verser les sommes de 55.152,32 euros à titre de rappel de salaires, 9.131,57 euros et 4.700,16 euros à titre de complément de prime de départ à la retraite, et 40.000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE sur la reconnaissance du statut de cadre à compter du 20 mars 1980, il résulte des pièces de la procédure, que la demande de reconnaissance du statut de cadre à compter du 20 mars 1980, formée par Emmanuel X..., n'est apparue qu'en cause d'appel, dans ses dernières écritures, communiquées en vue de l'audience du 22 octobre 2012 ; qu'il est par ailleurs constant que cette demande nouvelle, qui n'est assortie d'aucune demande financière en elle-même, ne vise qu'à obtenir le constat de l'acquisition d'une ancienneté, permettant à Emmanuel X... d'être reclassé, non à partir du 1er juillet 1992, mais de cette date et qu'ainsi elle est la condition première qui fonde ses demandes en rappel de salaire ; qu'ainsi, au visa des dispositions de l'article L. 3245-1 du Code du travail, faute de démontrer l'existence d'une quelconque interruption, qui n'est au demeurant pas alléguée, l'action d'Emmanuel X... doit être considérée comme étant prescrite, plus de cinq années s'étant écoulées depuis mars 1980, date à laquelle l'appelant pouvait exiger son positionnement en qualité de cadre ; que sur le bénéfice du statut de cadre B à compter du 18 avril 2002, Emmanuel X... revendique l'application de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 pour se voir attribuer le statut de cadre B à compter de la date de cette convention, à titre principal, au coefficient 455 et, à titre subsidiaire, au coefficient 416 ; qu'au soutien de cette demande, Emmanuel X... considère avoir une ancienneté acquise à compter du 9 octobre 1969, date à partir de laquelle il aurait exercé son activité d'infirmier au sein de la clinique de la Boule Nanterre ; que pour cela, il produit plusieurs attestations de médecins, Jean-Hubert Y..., Serge Z..., Serge A..., dont aucune ne satisfait aux prescriptions de l'article 202 du Code de procédure civile et qui ne peuvent donc valoir qu'à titre de renseignements et un certificat daté du 30 janvier 1975, de cette clinique, qui ne répond pas davantage aux prescriptions de l'article 202 précité, émanant d'une personne à l'identité ignorée, Emmanuel X... ne produisant ni contrat de travail, ni bulletin de salaire, ni solde de tout compte, ni aucun autre document qui puisse établir valablement une activité salariée régulière au sein de cet établissement ; que toutefois, la Société Clinique de la Défense objecte, à raison, que si le contrat de travail d'Emmanuel X... stipulait une reprise d'ancienneté à 100%, encore fallait-il qu'elle soit "dûment justifiée", ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'il ne l'a jamais revendiquée, que ses bulletins de salaire laissent tous apparaître une ancienneté au 1er octobre 1976 et qu'en outre, pour les raisons déjà exposées au titre de la reconnaissance du statut de cadre à la date du 20 mars 1980, son action se trouve prescrite pour ne pas avoir été introduite dans les cinq années suivant son embauche par l'intimée ; qu'ainsi, l'ancienneté d'Emmanuel X... ne saurait courir qu'à compter du 1er octobre 1976 ; qu'en application du deuxième alinéa de l'article 95 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002, les cadres A accèdent "à la catégorie B au bout de 12 ans en qualité de cadre " ; que compte tenu des éléments acquis au débat, Emmanuel X... qui n'a été promu cadre qu'au 1er juillet 1992, ne totalisait pas 12 années d'ancienneté en qualité de cadre à la date du 18 avril 2002 et ne pouvait donc revendiquer un classement en catégorie B à cette dernière date, mais seulement au 1er juillet 1994 et sera donc débouté de sa demande de ce chef ; que sur les rappels de salaire, Emmanuel X... demande des rappels de salaire du 17 mai 2001 au 15 juin 2007, date à laquelle il a pris sa retraite, selon trois tableaux qu'il verse aux débats, prenant tous en compte une ancienneté au 9 octobre 1969 et une ancienneté en qualité de cadre au 20 mars 1980 ; qu'outre le fait que les bases de calcul utilisées par Emmanuel X... sont erronées, puisque tant son ancienneté au 9 octobre 1969 que sa qualité de cadre au 20 mars 1980 ont été écartées par la Cour, la Société Clinique de la Défense produit un tableau récapitulatif qui montre que, indépendamment d'une erreur de reclassification qu'elle estime avoir été faite en 2002, lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective nationale, du fait de l'adaptation de l'indemnité différentielle qui a été concomitamment effectuée, Emmanuel X... n'a subi aucune perte de rémunération ; que dans ces conditions et par substitution des présents motifs à ceux du conseil de prud'hommes, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté Emmanuel X... des demandes formées par lui à titre de rappels de salaire ; (...) que sur l'indemnité de départ à la retraite, Emmanuel X... sollicite un complément d'indemnité de départ à la retraite, au visa de l'article 50 de la convention collective nationale applicable ; que ce faisant, la Société Clinique de la Défense lui oppose justement les bases erronées sur lesquelles il se fonde, puisqu'il revendique, à nouveau, une ancienneté au 9 octobre 1969, dont il a été débouté, l'intimée justifiant, par les calculs qu'elle détaille dans ses écritures, avoir exactement versé à Emmanuel X... la somme de 18 754,46 euros qui lui était due à ce titre ; que sur les dommages et intérêts : pour revendiquer 40 000 euros de dommages et intérêts, Emmanuel X... met en exergue les manquements qu'il a développés au titre des différents postes pour lesquels il a formé des demandes en paiement, ajoutant qu'il s'est vu privé de la possibilité de compléter son salaire par des gard…