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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.060

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/02/2018
Numéro d'affaire
16-19.060
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00285

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2018 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 285 FS-D Pourvoi n° Y…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2018 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 285 FS-D Pourvoi n° Y 16-19.060 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Piscines Magiline, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

Jacky X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Chauvet, conseiller doyen, MM.

Maron, Pietton, Mme Leprieur, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M.

Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, Mme Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Piscines Magiline, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 3 janvier 2006 par la société Piscines Magiline en qualité de responsable logistique, avec une ancienneté reprise au 17 mai 2004, M.

X... a été licencié pour motif économique par lettre du 27 septembre 2012 ; qu'il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle puis a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement non fondé sur une cause économique réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts et à rembourser à Pôle emploi les allocations de chômage servies au salarié dans la limite de six mois d'indemnisation, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques comme la nécessité de la nécessité de la sauvegarde de la compétitivité s'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ; que la société holding qui détient à 100 % une entreprise et n'a pas d'autre activité, relève nécessairement du même secteur d'activité que cette dernière, de sorte que la réalité des difficultés économiques ou de la sauvegarde de la compétitivité doivent s'apprécier en tenant compte de la situation de la société mère ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°/ que relèvent d'un même secteur d'activité les entreprises dont l'activité économique a le même objet ; que la cour d'appel, qui a retenu que la société Arbatax ne relève pas du même secteur d'activité que la société Piscines Magiline, sans avoir constaté que celle-ci disposait d'une activité n'ayant pas le même objet que celle de la société Piscines Magiline, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; Mais attendu, qu'estimant que la société Arbatax ne relevait pas du même secteur d'activité que sa filiale, la société Piscines Magiline, la cour d'appel a exactement retenu que les difficultés économiques devaient être appréciées au regard de la seule situation de cette société ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, alors, selon le moyen, que le salarié qui a conclu un contrat de sécurisation professionnelle, dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, est en droit de prétendre à l'indemnité de préavis et aux congés payés y afférents ; que dès lors, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, entraînera nécessairement la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt attaqué en ce qu'il a alloué au salarié une somme de 11 297,67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents et ce, par simple application de l'article 625 du code de procédure civile ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée ce moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Sur le cinquième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner en paiement d'une indemnité pour défaut de notification du droit individuel à la formation, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié, qui se prétend victime d'un préjudice du fait de l'absence de notification du droit individuel à la formation, de le démontrer, de même qu'il appartient au juge de le caractériser ; qu'en affirmant que l'absence de notification du droit individuel à la formation avait « nécessairement » causé au salarié un préjudice, la cour d'appel a violé l'article D. 1234-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1120 du 2 octobre 2014 relatif aux modalités d'alimentation et de mobilisation du compte personnel de formation ; Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement apprécié le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner en paiement d'une indemnité pour non communication des critères d'ordre du licenciement, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié, qui prétend avoir subi un préjudice du fait de l'absence de communication par l'employeur des critères d'ordre du licenciement, de le démontrer, de même qu'il appartient au juge de le caractériser ; qu'en accordant au salarié une somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts sans avoir aucunement caractérisé le préjudice que celui-ci aurait subi de ce fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-17 et R. 1233-1 du code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui justifient l'existence du préjudice par la seule évaluation qu'ils en font, ne sont pas tenus de préciser les éléments qui servent à l'évaluer ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que la volonté délibérée de l'employeur de faire figurer sur les bulletins de paye un nombre d'heures très nettement inférieur au nombre d'heures effectivement réalisé par le salarié se déduit de l'illicéité de la convention de forfait individuel et du rappel d'heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d'une convention de forfait illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le septième moyen : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 3121-45 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnisation du préjudice résultant de l'exécution déloyale à son égard d'une convention de forfait nulle, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas de la mise en oeuvre d'un suivi de la convention de forfait ni de la réalisation de l'entretien annuel, à sa charge par application des articles 5 et suivants de l'annexe du 17 octobre 2000, dans sa version applicable au litige soit avant les modifications introduites par l'accord du 15 mai 2013, à la convention collective nationale de la plasturgie ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation de la société à payer au salarié un rappel de salaire en conséquence de l'illicéité de la convention de forfait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt condamne la société Piscines Magiline à payer à M.

X... la somme de 22 595,34 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de 1 500 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale d'une convention de forfait nulle, l'arrêt rendu le 4 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Piscines Magiline.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement ne procède pas d'une cause économique réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'employeur à payer les sommes de 37 658,90 € à titre de dommages-intérêts et à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage servies au salarié dans la limite de six mois d'indemnisation ; AUX MOTIFS QUE : « Une lecture attentive de la lettre de licenciement ne permet pas d'établir si l'employeur y a invoqué des difficultés économiques, ou une menace sur la compétitivité rendant nécessaire la réorganisation de l'entreprise ; qu'il est en tout constant que n'ont pas été invoquées de quelconques mutations technologiques ; que c'est à raison que M.

X... fait valoir que la seule baisse du chiffre d'affaire et du résultat d'exploitation de la société Piscines Magiline entre 2012 et 2013 ne présente aucun caractère durable de nature à fonder valablement l'existence de quelconques difficultés économiques ; qu'il en va de même des autres motifs invoqués dans la lettre de licenciement, tenant à la diminution des prévisions du volume de ventes de 1.889 unités en 2010 et 2011, à comparer à un prévisionnel de 1.700 en 2011-2012 et à un résultat effectif de 1.400 à 1.450 unités, du résultat d'exploitation de 1.743.200 euros en 2010-2011, à comparer à un prévisionnel de 1.088,000 euros en 2011-2012, alors que le résultat serait en réalité proche de l'équilibre, puisque ceux-ci ne sont évalués que d'une année sur l'autre, et que le résultat d'exploitation demeurerait positif ; qu'en outre, l'employeur n'a apporté la preuve d'aucune récession générale du marché de la piscine, invoqué pourtant comme cause des difficultés dans la lettre de licenciement ; qu'il n'a pareillement pas démontré la perte de confiance des distributeurs historiques, mis en évidence par un audit, dont quinze aurait quitté le réseau en quatre ans, aussi énoncée dans la lettre de licenciement ; qu'il ne peut à cet égard se borner au seul renvoi à ses propres affirmations énoncées lors d'une réunion du comité d'entreprise et de ses documents préparatoires ; que c'est à tort que l'employeur soutient que la situation de la société Piscines Magiline doit être appréciée ensemble la situation de la société holding Arbatax, sa société mère la contrôlant à 100 %, qui s'est lourdement endettée pour acquérir la société Piscines Magiline, à laquelle cette dernière devait servir à ce titre de substantiels dividendes ; qu'eu éga…