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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-12.181

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/04/2011
Numéro d'affaire
10-12.181
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00985

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2009), que Mme X... a été engagée le 1er ma…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2009), que Mme X... a été engagée le 1er mars 2001 par la Fédération française de football (FFF) en qualité d'animatrice nationale du football féminin, statut cadre ; qu'elle travaillait sous la hiérarchie de Mme Y... et de M.

Z..., directeur technique national ; que par courrier du 15 janvier 2004, adressé à M.

Z..., la salariée s'est interrogée sur la définition de ses fonctions et a invoqué le malaise qu'elle vivait au sein du football féminin ; que le 15 avril 2005, le conseil de la FFF, informé par son président du problème posé par le poste d'animatrice nationale du football féminin, et compte tenu de l'évolution de l'animation dans le football féminin et de la création de postes identiques décentralisés dans les ligues régionales, a décidé que ce poste n'avait plus de raison d'être au niveau fédéral et devait être supprimé ; que par courrier du 14 septembre 2005, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique ; que celui-ci lui a été notifié le 2 novembre 2005 en raison de la suppression du poste d'animatrice nationale du football féminin du fait de la cessation par la Fédération de cette activité spécifique et de l'impossibilité de reclassement ; que contestant cette mesure et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premiers et troisièmes moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que l'énumération des motifs économiques de licenciement par l'article L. 1233-3 du code du travail n'est pas limitative ; que constitue un motif économique valable, la cessation par la Fédération française de football de son activité d'animation du football féminin, suite à sa décision prise, après avis du directeur technique national, de décentraliser cette activité au niveau des ligues régionales, entraînant la suppression du poste de l'animatrice nationale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 123-3 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement motivait la rupture du contrat de travail de Mme X... par «la suppression du poste d'animatrice nationale du football féminin en raison de la cessation par la Fédération de cette activité spécifique» ; que la FFF soulignait dans ses conclusions d'appel «qu‘il ne s'agit pas de l'arrêt définitif du football féminin mais seulement de sa restructuration.

La lettre de licenciement ne vient nullement préciser que la Fédération cesse son activité en général ! c'est l'activité spécifique de l'animation du football féminin au niveau national, confiée à Mme X... qui cesse» ; qu'en affirmant dès lors que la FFF ne démontrait pas avoir cessé toute activité relative au football féminin, et en affirmant, par motifs adoptés qu'il résulte des pièces versées aux débats que la FFF. n'a pas cessé son activité concernant le football féminin, la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ que la FFF. faisait valoir que «les taches initialement confiées à Mme X... ont été réparties entre les animatrices régionales déjà en place» ; qu'en affirmant que «la FFF fait elle-même état d'une répartition entre salariés de la Fédération des tâches de Mme X..., ce qui implique le maintien de l'activité», la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la FFF en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que les limites du litige sont déterminées par les prétentions respectives des parties ; que si Mme X... contestait que la cessation de l'activité d'animation du football féminin invoquée au soutien de son licenciement, constitue une cause économique réelle et sérieuse, elle ne soutenait en revanche nullement que son licenciement trouvait sa véritable cause dans ses relations conflictuelles avec sa supérieure hiérarchique, Mme Y... ; qu'en affirmant dès lors que les motifs de rupture ne procèdent pas d'une cause économique mais de motifs inhérents à la personne de la salariée du fait des questionnements qu'elle a constamment notifiés à Aimé Z... et la présidente de la fédération et des difficultés relationnelles l'opposant à Mme Y..., sa supérieure hiérarchique, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ que la preuve du respect par l'employeur de son obligation de reclassement est rapportée lorsque ce dernier établit l'absence, au sein de l'entreprise de tout poste disponible compatible avec la qualification du salarié et donc de l'impossibilité de son reclassement; qu'en l'espèce, la FFF faisait valoir que le reclassement de Mme X... était impossible dans la mesure où il n'existait pas au sein de la Fédération, laquelle est juridiquement distincte des Ligues régionales, le moindre poste disponible compatible avec ses fonctions ; qu'en se bornant à juger insuffisante la recherche de reclassement entreprise par la FFF, après avoir relevé que des postes comparables avaient été créés au sein des ligues régionales, sans cependant rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le reclassement n'était pas impossible, faute de tout poste disponible susceptible d'être occupé par la salariée au sein de la Fédération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans modifier les termes du litige, a recherché la véritable cause du licenciement et constaté que les motifs de la rupture ne procédaient pas d'une cause économique, mais de motifs inhérents à la personne de la salariée du fait des questionnements qu'elle avait constamment notifiés à M.

Z... et à la présidence de la Fédération et des difficultés relationnelles l'opposant à Mme Y..., sa supérieure hiérarchique ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération française de football aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération française de football ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Fédération française de football PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la F.F.F. à verser à Madame X... 43235,64 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, 18 388,26 euros au titre de congés payés des repos compensateurs, 1838,82 euros au titre des congés payés incidents, 11160 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE «aux termes de l'article 3 du contrat de travail ayant lié les parties, Mlle X... devait se conformer aux "horaires normaux" de l'entreprise ; que ses bulletins de salaire définissaient son salaire de base sur la base de 151,57 heures ; que l'attestation Assedic établie par la F.F.F. lors du départ de Mlle X... mentionne que l'horaire de l'entreprise est de "35 heures" et celui de l'intéressée également de "35 heures"; Que pour justifier l'accomplissement d'heures supplémentaires dont elle demande paiement, Mlle X... vient dire qu'elle effectuait plus de 35 heures hebdomadaires puisqu'elle intervenait dans les réunions qui se tenaient le week-end et auprès des ligues en région et des districts dans les départements, les clubs de football; qu'elle effectuait de nombreux déplacements pour l'organisation des matchs de l'équipe de France féminine, qu'elle a coordonné le festival olympique de la jeunesse Européenne, a eu la charge de la préparation logistique de la sélection nationale Féminine A sur les divers sites en métropole avant la coupe du monde aux USA, que les horaires figurant sur les tableaux qu'elle a établis sont loin de reproduire ses horaires effectifs puisqu'elle n'a notamment pas pris en compte ses périodes de formation ; Qu'elle produit le détail, année par année, des secteurs dont elle se prévaut chaque semaine, en se référant aux pièces justificatives de ses réunions et déplacements (ex: réunions de la commission centrale féminine ou déplacements pour les matchs, visites auprès des ligues et à la CATRF, etc.,.) et établit un décompte avec tous les seuils de majoration hebdomadaires ; Que ces éléments sont de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Mlle X... ; Qu'en réponse la F.F.F. fait valoir que Mlle X... contractuellement n'était pas soumise à un horaire individualisé mais devait respecter les "horaires normaux de travail appliquée à la F.F.F.", qu'en fonction de son statut de cadre elle disposait d'une large autonomie, que Mlle X... ne peut se contenter de soutenir qu'elle a effectué de nombreuses missions qui supposaient l'accomplissement d'heures supplémentaires et de verser des tableaux, qu'au demeurant elle n'a jamais réclamé aucun salaire à ce titre en cours d'exécution de son contrat de travail ; Qu'elle produit un courrier de la salariée à Mme Y... où elle vient dire : "pour ce qui est des heures supplémentaires, et par le passé, il a été convenu d'une manière tacite et en toute confiance que j'étais autorisée à les récupérer (puisqu'elles ne pourraient m'être payées) quand je le souhaiterais sans qu'il y ait de répercussions sur le travail du service, ce que j'ai fait jusqu'ici" et ajouter : "en cas de directives contraires (de toi et Aimé Z...), merci de m'en faire part" ; Que la F.F.F fait valoir encore que la récupération des heures supplémentaires n'est que la stricte application du "statut de personnel" applicable aux salariés de la fédération, à savoir aux termes de l'alinéa 2 de son article 12 le fait que "pour compenser les heures supplémentaires non rémunérées et le travail effectué les jours de repos par le cadre, ces derniers bénéficient d'un congé supplémentaire de 6 jours", que l'article 4-3 de l'accord collectif signé le 13 décembre 2000 prévoit que les cadres soumis à l'horaire collectif bénéficient des dispositions de cet accord applicables au personnel non cadre, que les non cadres sont des employés administratifs et sont soumis aux horaires individualisés contrôlés par un badge, que Mlle X... n'accomplissait aucun travail administratif et avait une réelle latitude dans l'organisation de son temps de travail qui avait lieu majoritairement en dehors des locaux de la fédération, qu'elle était donc soumise à la compensation de ses heures supplémentaires par l'octroi d'une sixième semaine de congés payés supplémentaires ; Attendu que par cette argumentation la F.F.F. n'apporte aucun élément sur les horaires effectivement réalisés par Mlle X..., qui était soumise comme le relève chacune des parties, à l'horaire collectif de la fédération, à savoir 35 heures hebdomadaires ; Que le moyen tiré de l'autonomie de la salariée au regard de son statut de cadre n'est pas fondé ; que la cour en effet a la conviction, au sens de l'article L.3171-4 du code du travail que la nature des fonctions de Mlle X... ne lui permettait pas de limiter sa semaine du travail à 35 heures dès lors qu'elle devait organiser des matchs internationaux, se déplacer en France et à l'étranger, suivre l'équipe féminine et la direction de la fédération ; Que la F.F.F. ne peut soutenir valablement que le nombre d'heures induit par ces missions étaient librement défini par la salariée ; Que le moyen de la F.F.F. tiré d'une compensation des heure…