Code du travail

Article L. 123-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées13
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 123-3

13 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 19 mai 2026, 23/04691

Cour d'appel

Il résulte en effet de l'article L 1417-1 du code du Travail que « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. » Il résulte de l'article R 1452-2 du code du travail que la saisine du conseil de prud'hommes intervient, par requête faite, remise ou adressée au greffe. Par ailleurs, l'article L123-3 du code de l'organisation judiciaire, tel qu'il résulte de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, institue un service d'accueil unique du justiciable lequel reçoit de leur part des actes afférents à ces procédures.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+9
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-12.181

Cour de cassation

; que constitue un motif économique valable, la cessation par la Fédération française de football de son activité d'animation du football féminin, suite à sa décision prise, après avis du directeur technique national, de décentraliser cette activité au niveau des ligues régionales, entraînant la suppression du poste de l'animatrice nationale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 123-3 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement motivait la rupture du contrat de travail de Mme X...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.069

Cour de cassation

sous la directive et le contrôle de Eric Y... ; que notamment il ne produisait aucune note, aucune attestation quelconque de nature à démontrer que Eric Y... lui donnait des ordres ; que par ailleurs il était immatriculé à titre personnel auprès de l'URSSAF et qu'il ne combattait pas utilement la présomption simple de non salariat résultant de l'article L.123-3 du Code du travail ; que dans ces conditions la demande de requalification de pouvait être que rejetée ALORS QUE le contrat dit d'« assistant collaborateur » conclu entre deux masseurs kinésithérapeutes, par lequel le premier met à la disposition du second le cabinet dont il dispose et le matériel technique nécessaire à l'exercice de cette profession, moyennant des redevances mensuelles calculées sur le montant des honoraires perçus, doit être…

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 99-45.016

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 119 du traité de la Communauté économique européenne, ensemble les articles L. 123-2, L. 123-3, L. 140-2 du Code du travail ; Attendu que les accords relatifs à la couverture sociale des salariés, conclus entre les organisations syndicales et la Régie nationale des usines Renault, en particulier celui conclu le 5 juillet 1991, prévoit, en son article 18, que, lors du départ en congé de maternité, il est alloué à la femme enceinte une somme de 7 500 francs ; que M. P...

Salaire / rémunérationCassation+3
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-40.927

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 119 du traité de la Communauté économique européenne, ensemble les articles L. 123-2 , L. 123-3 et L. 140-2 du Code du travail ; Attendu que M. D...

Salaire / rémunérationCassation+3
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-44.191

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 119 du traité de la Communauté économique européenne, ensemble les articles 123-2, L. 123-3, L. 140-2 du Code du travail ; Attendu que les accords relatifs à la couverture sociale des salariés, conclus entre les organisations syndicales et la régie nationale des usines Renault, en particulier celui conclu le 5 juillet 1991 prévoit, en son article 18, que lors du départ en congé de maternité il est alloué à la femme enceinte une somme de 7 500 francs ; que M. X...

Salaire / rémunérationCassation+2
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 99-43.431

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Renault de son désistement de pourvoi à l'égard de M. YT... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 119 du Traité CE, ensemble les articles L. 123-2, L. 123-3 et L. 140-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...

Salaire / rémunérationCassation+3
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-45.485

Cour de cassation

Dans un arrêt du 16 septembre 1999 (Abdoulaye et Régie nationale des Usines Renault) la Cour de justice des Communautés européennes a décidé que le principe d'égalité des rémunérations consacré à l'article 119 du traité instituant la Communauté européenne ne s'oppose pas au versement d'une allocation forfaitaire aux seuls travailleurs féminins qui partent en congé de maternité, dès lors que cette allocation est destinée à compenser les désavantages professionnels qui résultent pour ces travailleurs de leur éloignement du travail.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1991, 90-42.153

Cour de cassation

de crèche ne constitue par un salaire, ni une annexe de salaire, mais est le fruit d'une mesure visant à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes et ne rentre pas dans les prévisions des articles L. 123-1, L. 123-2, L. 140-2 du Code du travail et de la directive du 9 février 1976 ; que l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et l'article L. 123-3 du Code du travail justifiaient en toute hypothèse l'octroi de la prime de crèche aux seules femmes quelle que soit la portée juridique de la directive du 9 février 1976, puisque dans sa rédaction en cause du 2 juillet 1968, elle tendait à remédier aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes (violation des articles L. 123-1 et suivant, L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1991, 90-42.239

Cour de cassation

Il résulte, d'une part, de l'article 119 du traité CEE du 25 mars 1957 et de l'article L. 140-2 du Code du travail que tout avantage payé par l'employeur au travailleur en raison de son emploi constitue une rémunération et, d'autre part, de l'article L. 140-4 du même Code que toute disposition conventionnelle comportant pour un des travailleurs de l'un des deux sexes une rémunération inférieure à celle de travailleurs de l'autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale est nulle de plein droit et que la rémunération plus élevée dont bénéficient ces derniers travailleurs est substituée de plein droit à celle prévue par la disposition précitée.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1991, 89-44.035

Cour de cassation

est en droit de prétendre au paiement de la prime de crèche alors, selon le moyen, que, d'une part, la prime de crèche ne constitue pas un salaire, ni une annexe de salaire, mais est le fruit d'une mesure visant à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes et ne rentre pas dans les prévisions des articles L. 123-1c, L. 123-2, L. 140-2 du Code du travail et de la directive du 9 février 1976 ; que l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et l'article L. 123-3 du Code du travail justifiaient en toute hypothèse l'octroi de la prime de crèche aux seules femmes, quelle que soit la portée juridique de la directive du 9 février 1976, puisque dans sa rédaction en cause du 2 juillet 1968, elle tendait à remédier aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes (violation des articles L.

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