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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.069

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/03/2009
Numéro d'affaire
07-44.069
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00582

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 juin 2007), qu'à la suite d…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 juin 2007), qu'à la suite de la rupture le 22 juillet 2004 de leurs relations dans le cadre d'un contrat d'assistant collaborateur du 6 septembre 2001 d'un an renouvelable par tacite reconduction, M.

X... qui exerce l'activité de masseur-kinésithérapeute a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail ; Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de l'intégralité de ses prétentions fondées sur un contrat de travail le liant à M.

Y... alors, selon le moyen, que le contrat dit d' "assistant collaborateur" conclu entre deux masseurs kinésithérapeutes, par lequel le premier met à la disposition du second le cabinet dont il dispose et le matériel technique nécessaire à l'exercice de cette profession, moyennant des redevances mensuelles calculées sur le montant des honoraires perçus, doit être requalifié en contrat de travail dès lors qu'il interdit à "l'assistant collaborateur" de se constituer une clientèle personnelle; qu'en s'abstenant de répondre au moyen de ses conclusions, faisant valoir que tant l'article 9, alinéa 4 du contrat de collaboration ("M.

X... reconnaît également qu'il n'a pas de clientèle propre"), que M.

Y..., dans sa lettre de rupture du 7 juillet 2004 ("Je souhaite attirer votre attention sur le fait que la clientèle que vous prenez en charge ne vous appartient en aucun cas.

Il s'agit de la clientèle du cabinet, autrement dit la mienne"), l'avait privé de toute possibilité de se constituer une clientèle personnelle, ce dont il s'évinçait qu'il avait exercé son activité de masseur kinésithérapeute au sein du cabinet de son confrère, en utilisant le matériel mis à sa disposition par M.

Y..., dans un lien de subordination avec ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ses conclusions d'appel, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que M.

X... n'exerçait pas son activité dans le cadre d'un service organisé, avec règlement intérieur, dans lequel il se serait intégré, mais dans un cabinet dont les modalités de fonctionnement avaient été discutées et définies dans le contrat conclu le 6 septembre 2001, que les horaires de travail des deux masseurs kinésithérapeutes avaient été définis après concertation entre les parties et non imposées par M.

Y... et que M.

X..., immatriculé à titre personnel auprès de l'URSSAF, ne fournissait pas le moindre élément de nature à établir qu'il n'exerçait pas son activité en parfaite indépendance mais sous les ordres, les directives et le contrôle de M.

Y..., a pu en déduire sans encourir les griefs du moyen que l'existence d'un lien de subordination n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M.

X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses prétentions fondées sur un contrat de travail le liant à Monsieur Eric Y...