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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-28.216

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Période d'essaiPrimes / variableHeures supplémentairesÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/09/2017
Numéro d'affaire
15-28.216
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02153

Résumé

Aux termes de l'article L. 2232-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, la représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés. Lorsque la convention ou l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. Il en résulte que des organisations syndicales intercatégorielles représentatives dans l'entreprise peuvent signer un accord collectif concernant le personnel navigant commercial, lequel comporte des salariés ne relevant pas de la catégorie professionnelle représentée par la confédération syndicale nationale interprofessionnelle catégorielle, quand bien même un collège spécifique a été créé par voie conventionnelle pour ce personnel

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 septembre 2017 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 2153 FS-P+B Pourvoi n° E 15-28.216 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Corsair, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au Syndicat national du personnel de l'aéronautique civile, dont le siège est [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2017, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Huglo, conseiller doyen rapporteur, Mmes Farthouat-Danon, Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Chamley-Coulet, M.

Joly, conseillers référendaires, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Huglo, conseiller doyen, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Corsair, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du Syndicat national du personnel de l'aéronautique civile, l'avis écrit de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2232-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 2232-12 du même code ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés ; que, lorsque la convention ou l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants ; qu'il en résulte que des organisations syndicales intercatégorielles représentatives dans l'entreprise peuvent signer un accord collectif concernant le personnel navigant commercial, lequel comporte des salariés ne relevant pas de la catégorie professionnelle représentée par la confédération syndicale nationale interprofessionnelle catégorielle, quand bien même un collège spécifique a été créé par voie conventionnelle pour ce personnel ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Corsair a signé le 22 octobre 2010 trois accords de révision aux fins d'amélioration de la qualité d'exploitation et de réduction des coûts, après négociations menées avec les organisations syndicales représentatives des trois catégories de salariés de l'entreprise, le personnel au sol, le personnel navigant technique et le personnel navigant commercial ; que le syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile (SNPNAC) et trois autres syndicats ont déclaré, par lettre du 3 novembre 2010 adressée à la direction, remettre en cause l'accord de révision concernant le personnel navigant commercial (PNC), qui avait été signé par trois des neuf organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise, l'Union des navigants de l'aviation civile (UNAC), la CFDT et l'UPCI-CFTC, lesquelles n'avaient pas obtenu ensemble au moins 30 % des suffrages exprimés dans le collège électoral PNC au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité d'entreprise en 2008 ; que la société leur ayant répondu par courriel du 2 mai 2011 que le score électoral de ces trois syndicats devait être apprécié au niveau de l'entreprise et non du seul collège PNC, le SNPNAC a, par acte du 24 juin 2011, fait assigner la société devant le tribunal de grande instance en annulation de l'accord collectif relatif au personnel navigant commercial ; Attendu que, pour annuler l'accord collectif de révision du 22 octobre 2010, l'arrêt retient que c'est à tort que la société Corsair soutient que les « catégories professionnelles déterminées » visées par les dispositions de l'article L. 2232-13, alinéa 2, du code du travail sont exclusivement celles prévues par la loi puisque celle-ci autorise au contraire une répartition différente des salariés, selon par exemple la nature de leur emploi ou de leurs fonctions, dans des collèges électoraux créés conventionnellement à cet effet et qu'il ne saurait être déduit des règles présidant à la création des deux collèges spécifiques aux journalistes et au personnel navigant technique, qui revêtent davantage un caractère légal que conventionnel, ni de celles fixant les conditions de validité des accords catégoriels concernant exclusivement les salariés qui les composent, que les collèges conventionnels sont exclus du champ d'application de l'article L. 2232-13, alinéa 2 ; qu'au contraire, les dispositions de l'article L. 2232-13, alinéa 2, ne distinguent pas entre les collèges électoraux légaux et les collèges électoraux conventionnels, dans la mesure où elles se rapportent aux « conventions ou accords catégoriels d'entreprise ou d'établissement ne concernant qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral » ; qu'il n'est pas contesté que les syndicats signataires de l'accord litigieux avaient recueilli moins de 30 % des suffrages exprimés dans le collège PNC au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise de la société Corsair ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les trois syndicats signataires de l'accord contesté étaient représentatifs au sein de l'entreprise et avaient recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des collèges au premier tour des dernières élections professionnelles et alors que l'appréciation de la validité de l'accord collectif devait être faite en application de l'article L. 2232-12 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit irrecevable l'exception de nullité soulevée par la société Corsair, l'arrêt rendu le 8 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le Syndicat national du personnel de l'aéronautique civile aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Corsair Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ayant annulé l'accord dénommé « Accord de révision aux fins d'amélioration de la qualité d'exploitation et de réduction des coûts du personnel navigant commercial » conclu le 22 octobre 2010 entre, d'une part, la compagnie Corsair, d'autre part, l'UNAC, la CFDT et l'UPCI-CFTC et ayant débouté la compagnie Corsair de l'ensemble de ses demandes et d'AVOIR condamné la société Corsair aux dépens et à payer au syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile (SNPNAC) une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« A titre liminaire, la cour constate que la société Corsair ne soutient plus, comme en première instance, que les trois accords précités constituent un ensemble inter-catégoriel et qu'elle admet que l'accord PNC du 22 octobre 2010 est un accord catégoriel.

L'article L 2232-13 alinéa 2 du code du travail dispose : « Lorsque les conventions ou accords catégoriels d'entreprise ou d'établissement ne concernent qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. » La société Corsair soutient que ces dispositions ne visent que les collèges électoraux définis par les dispositions de l'article L 2324-1 1, c'est-à-dire le collège ouvriers et employés, le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés et le collège cadres.

Elle en veut pour preuve que par dérogation au droit commun des élections professionnelles, le législateur a créé des collèges spécifiques pour les journalistes (article L7111-9 du code du travai1) et pour les personnels navigants techniques (article L 6524-4 du code des transports) en précisant que les conditions de validité de la convention ou l'accord les concernant exclusivement étaient celles prévues par les dispositions de l'article L 2232-13 alinéa 2, précision qui serait inutile si ces dernières visaient l'ensemble des collèges électoraux et en particulier les collèges conventionnels.

Les articles L7111-7 et L7111-9 du code du travail disposent : -« Dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de l'article L. 2121-1 et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ce collège. » - « Dans les entreprises dans lesquelles un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, lorsque la convention ou l'accord ne concerne que les journalistes ou assimilés, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège spécifique au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces élections, quel que soit le nombre de votants. » La société Corsair rappelle à juste titre que lors des débats parlementaires ayant présidé à l'adoption de la loi du 20 août 2008, le rapporteur de la commission a justifié devant…