Code du travail
Article L. 2324-12 : texte et décisions associées
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Article L. 2324-12
Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendu ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise.
L'accord conclu ne fait pas obstacle à la création du troisième collège dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2324-11.
L'accord préélectoral est transmis à l'inspecteur du travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2324-12
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-21.809
Cour de cassation; - font partie du collège ouvrier/employés (premier collège), les salariés qui ne font pas partie des catégories ci-dessus ; la répartition des salariés dans les collèges se fait selon un ensemble de critères tels que les fonctions réellement exercées par les salariés, le niveau d'études ou la classification de la convention collective ; l'article L 2324-12 du Code du travail prévoit que la modification du nombre et de la composition des collèges électoraux nécessite d'obtenir l'unanimité des syndicats ; en l'absence cependant de salarié éligible dans un collège, il est possible de supprimer ce collège sans nécessité d'obtenir l'unanimité des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; QU'en l'espèce, la société SKF FRANCE considère qu'il était possible de supprimer le premier collège dans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2017, 16-21.903
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2324-4-1 du code du travail, sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise. Le terme de "majorité", se suffisant à lui-même, implique au moins la moitié des voix plus une
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-28.216
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2232-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, la représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-18.780
Cour de cassationentre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L.2324-4-1 ; que lorsque cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux ; que pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L.2324-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L.2324- 11 ; Que sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques ; Que sont éligibles, à l'exception des conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-17.088
Cour de cassation2327-7 alinéa 3 du code du travail, la saisine de l'autorité administrative a entraîné suspension du processus électoral jusqu'à la décision administrative. Par suite les mandats des membres élus du comité central d'entreprise sont prolongés jusqu'à proclamation des nouveaux résultats conformes au protocole d'accord préélectoral aujourd'hui validé » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte des articles L. 2324-4-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-12.997
Cour de cassationimportant que ce syndicat n'ait pas entendu présenter de candidat au sein de ce collège ; qu'en décidant néanmoins que la représentativité du syndicat [1] ne devait être appréciée qu'au regard des suffrages exprimés dans les seuls collèges où cette organisation avait choisi de présenter des candidats, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2122-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-12.998
Cour de cassationimportant que ce syndicat n'ait pas entendu présenter de candidat au sein de ce collège ; qu'en décidant néanmoins que la représentativité du syndicat [1] ne devait être appréciée qu'au regard des suffrages exprimés dans les seuls collèges où cette organisation avait choisi de présenter des candidats, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2122-2 et L. 2324-12 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-14.062
Cour de cassationimportant que ce syndicat n'ait pas entendu présenter de candidat au sein de ce collège ; qu'en décidant néanmoins que la représentativité du syndicat [1] ne devait être appréciée qu'au regard des suffrages exprimés dans les seuls collèges où cette organisation avait choisi de présenter des candidats, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2122-2 et L. 2324-12 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-17.401
Cour de cassationimportant que ce syndicat n'ait pas entendu présenter de candidat au sein de ce collège ; qu'en décidant néanmoins que la représentativité du syndicat [1] ne devait être appréciée qu'au regard des suffrages exprimés dans les seuls collèges où cette organisation avait choisi de présenter des candidats, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2122-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-26.262
Cour de cassationSont intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail les travailleurs mis à disposition par une entreprise extérieure qui, abstraction faite du lien de subordination qui subsiste avec leur employeur, sont présents, fût-ce à temps partiel, dans les locaux de l'entreprise utilisatrice depuis au moins un an, partageant ainsi des conditions de travail en partie communes susceptibles de générer des intérêts communs. En application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 14-12.522
Cour de cassation; qu'en revanche, la réforme du 20 août 2008 a modifié les règles de conclusion des accords préélectoraux, passant d'un principe d'unanimité au principe majoritaire ; que le maintien de la règle de l'unanimité doit par suite être considéré comme exceptionnel, comme étant prévu uniquement dans les matières déterminées par la loi, tel que cela ressort des articles L. 2314-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 14-10.878
Cour de cassation; qu'en outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingtcinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité, ces catégories constituent un troisième collège ; qu'en vertu de l'article L 2324-12 du Code du travail, le nombre et la composition des collèges électoraux peuvent être modifiés par un accord signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; que toutefois, cet accord ne pourra pas faire obstacle à la constitution du troisième collège dans les entreprises où le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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