Code du travail

Article L. 2324-12 : texte et décisions associées – page 2

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées25
Statut du texteVersion antérieure
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2324-12

25 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-25.068

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2324-12 du code du travail, ensemble le protocole préélectoral du 23 avril 2013 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 23 avril 2013 a été signé par l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise un protocole préélectoral en vue de l'élection des représentants du personnel au comité de l'établissement Centre Ouest Atlantique de la Mutuelle des artisans et commerçants de France (Macif), la date du premier tour étant fixée le 11 juin 2013, les salariés étant répartis dans deux collèges, le premier composé des salariés relevant des niveaux 1 à

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-25.069

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2324-12 du code du travail, ensemble le protocole préélectoral du 11 avril 2013 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 11 avril 2013 a été signé par l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise un protocole préélectoral en vue de l'élection des représentants du personnel au comité de l'établissement siège social de la Mutuelle des artisans et commerçants de France (Macif), la date du premier tour étant fixée le 11 juin 2013, les salariés étant répartis dans deux collèges, le premier composé des salariés relevant des niveaux 1 à 4 de la

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 13-60.189

Cour de cassation

et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L.2324-4-1 du code du travail ; que lorsque cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux ; pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L.2324-12 soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L.2324-11 ; qu'en application de ces dispositions, il n'appartient pas au tribunal d'instance, ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 20 juin 2012, en l'absence de protocole préélectoral valide, de répartir le personnel dans les différents collèges, le tribunal d'instance est en revanche compétent pour statuer sur toutes les contestations nées de l'application de ces mêmes…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-12.661

Cour de cassation

; dans les entreprises employant au moins 25 cadres, ce qui est le cas en l'espèce, il est constitué un troisième collège spécifique pour les cadres ; il est permis de déroger au nombre et à la composition légale des collèges par accord collectif, en augmentant ou diminuant le nombre de collèges, en organisant une répartition catégorielle différente, conformément aux articles L. 2314-10 et L.

Élections professionnellesRejet+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 13-11.324

Cour de cassation

La division des travailleurs d'une entreprise en collèges électoraux ayant pour finalité d'assurer une représentation spécifique de catégories particulières de personnels, la constitution d'un collège électoral ne peut priver une catégorie de salariés de toute représentation en violation des droits électoraux qui leurs sont reconnus pour assurer l'effectivité du principe de participation prévu par l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-21.945

Cour de cassation

signature de l'intégralité des informations relatives aux effectifs de l'entreprise, à la catégorie des emplois occupés par les salariés et aux critères présidant à la nouvelle répartition des salariés dans les collèges résultant du protocole, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3-1, L. 2314-8, L. 2314-10, L. 2314-11, L2324-4-1, L. 2324-11, L. 2324-12, L. 2324-13 du Code du travail ; 2.

Élections professionnellesCassation+2
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-27.480

Cour de cassation

En vertu des articles L. 2314-10 et L. 2324-12 du code du travail, seul un accord signé entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peut déroger au nombre légal de collèges. Il en résulte qu'en l'absence d'un tel accord, il n'appartient pas au tribunal d'instance d'autoriser une dérogation au nombre de collèges

CSE / représentants du personnelRejet+2
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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-18.699

Cour de cassation

Le syndicat national du personnel commercial navigant, qui a vocation à présenter des candidats dans tous les collèges électoraux, ne se trouve pas dans la même situation que les organisations syndicales catégorielles dont les règles statutaires ne donnent vocation qu'à présenter des candidats dans certains collèges électoraux déterminés. Il en résulte que constitue une justification objective et raisonnable à la différence de traitement instituée par le législateur, la prise en compte de la différence de champ statutaire d'intervention des syndicats catégoriels de cadres affiliés à une confédération catégorielle nationale et des syndicats catégoriels nationaux des personnels pilotes de ligne pour leur permettre de participer à la négociation collective pour les catégories qu'ils ont vocation à représenter

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-28.253

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2324-12 et L. 2324-13 du code du travail et l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que suite à l'échec de la négociation engagée dans le cadre du protocole préélectoral pour l'élection des membres du comité d'entreprise au sein de la mutualité sociale agricole Ardêche Drôme Loire (la MSA), cette dernière a saisi le tribunal d'instance aux fins de déterminer "la composition" des trois collèges électoraux ; que les parties ont expressément demandé au tribunal de retenir sa compétence ; Attendu que pour retenir sa compétence et fixer la composition des trois collèges, le tribunal énonce que le litige porte bien sur la composition des collèges par catégories ;

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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22

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-27.855

Cour de cassation

Attendu, selon le jugement attaqué, que le Syndicat national des praticiens de la mutualité Agricole (SNPMA) a sollicité l'annulation des articles 1 et 2 du protocole préélectoral du 30 mars 2010 relatifs au nombre et à la composition des collèges électoraux prévus pour les élections professionnelles au sein de la caisse de la Mutualité sociale (MSA) de Bourgogne ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 2324-11 et L.

Élections professionnellesCassation+2
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23

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-27.370

Cour de cassation

Il ne résulte d'aucun texte que le protocole d'accord préélectoral doit être matérialisé par un seul et même accord global sur l'ensemble des matières relevant de la négociation. Doit dès lors être rejeté le pourvoi reprochant à un tribunal d'instance d'admettre la possibilité de conclure plusieurs accords en fonction des différents objets de la négociation préélectorale

CSE / représentants du personnelRejet+3
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24

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-60.419

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 7111-7 du code du travail qu' un collège électoral spécifique pour les journalistes professionnels et assimilés peut être créé dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5 du code du travail ; il s'ensuit que ne sont pas applicables à ce collège spécifique les dispositions de l'article L. 2324-12 conditionnant la création d'un collège électoral modifiant les prévisions légales à la signature d'un accord par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, de sorte que l'instauration de ce collège, prévu par la loi, n'est pas soumis à la conclusion d'un accord unanime.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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