Code du travail

Article L. 6524-3 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 6524-3

12 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.849

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 2262-14 du code du travail et de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, que les dispositions de l'article L. 2262-14 s'appliquent à tout accord collectif conclu postérieurement au 27 septembre 2017, date de publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017, peu important le contenu dudit accord.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-19.676

Cour de cassation

Attendu que le syndicat ALPA fait grief au jugement d'annuler la désignation des deux membres de la délégation syndicale intervenue les 6 et 7 juillet 2017 au sein de la société Corsair, alors, selon le moyen : 1°/ que l'acquisition de la qualité représentative par un syndicat représentant le personnel navigant technique résultant de l'application des dispositions combinées des articles L. 6524-2 et L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2019, 18-19.675

Cour de cassation

Un syndicat représentant le personnel navigant technique, reconnu représentatif en application de l'article L. 6524-3 du code des transports lorsqu'il recueille au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise, ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel dans le collège électoral spécifique créé pour le personnel navigant technique, peut désigner un nombre de délégués syndicaux au moins égal à un et correspondant à l'effectif de la catégorie de personnel qu'il représente, peu important qu'il soit ou non affilié à une confédération syndicale intercatégorielle

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-28.379

Cour de cassation

R 2143-2 du même code précise que dans les entreprises, le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit : 1° de 50 à 999 salariés: 1 délégué; 2° de 1 000 à 1999 salariés : 2 délégués; 3° de 2 000 à 3 999 salariés: 3 délégués; 4° de 4 000 à 9 999 salariés: 4 délégués; 5° au-delà de 9 999 salariés : 5 salariés; qu'en outre les articles L 6524-2 et L 6524-3 du code des transports disposent respectivement que par dérogation aux articles L 2314-8 et L 2314-11 du code du travail, dans les entreprises de transport et de travail aériens, lorsque le nombre de personnels navigants techniques est au moins égal à vingt-cinq au moment de la mise en place ou du renouvellement des délégués du personnel, de la délégation unique du personnel ou des représentants du personnel au comité d'entreprise, cette catégorie…

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-28.380

Cour de cassation

à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur » ; que l'article L 6524-3 du code des transports précise que « lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour le personnel navigant technique, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège, l'organisation syndicale qui satisfait aux critères prévus à l'article L 2121-1 du code du travail qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d'entreprise, ou de la délégation unique du…

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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-28.216

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2232-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, la représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2017, 16-14.991

Cour de cassation

%, en annulant la désignation de son délégué syndical aux motifs inopérants que ses statuts lui donnaient vocation à défendre le personnel navigant professionnel, qu'il soit technique ou commercial, de sorte que sa représentativité électorale devait être appréciée au regard également des autres collèges électoraux, le tribunal d'instance a violé l'article L. 6524-3 du code des transports ; 2°/ alors au demeurant qu'en déterminant la représentativité du syndicat dans les trois collèges confondus, dont celui prévu pour le personnel au sol, cependant que les statuts du syndicat limitaient sa compétence au seul personnel navigant, le tribunal d'instance a violé l'article L. 6524-3 du code des transports et l'article L.

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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-26.919

Cour de cassation

Huglo, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [2], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat [3], de MM. [U], [E], [P], [C] et du [1], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 6524-2 et L. 6524-3 du code des transports et les articles L. 2143-3 et R. 2143-2 du code du travail ; Attendu que l'acquisition de la qualité d'organisation syndicale représentative par un syndicat représentant le personnel navigant technique résultant de l'application des dispositions combinées des articles L. 6524-2 et L.

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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 15-17.224

Cour de cassation

Huglo, conseiller rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [2], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 6524-2 et L. 6524-3 du code des transports et les articles L. 2143-3 et R. 2143-2 du code du travail ; Attendu que l'acquisition de la qualité d'organisation syndicale représentative par un syndicat représentant le personnel navigant technique résultant de l'application des dispositions combinées des articles L. 6524-2 et L.

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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-25.837

Cour de cassation

; que le syndicat ayant procédé à de nouvelles désignations modificatives le 17 mai 2011, la société Air France a saisi le tribunal le 27 mai 2011 d'une nouvelle demande d'annulation de ces désignations ; Attendu que le syndicat CGT Air France fait grief au jugement d'annuler les désignations litigieuses, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L. 6524-3 du code des transports applicable aux élections professionnelles dont la négociation du protocole a débuté après le 10 décembre 2009, que dans les entreprises de transport aérien, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour le personnel navigant technique (PNT), est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères prévus à l'article L.

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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-22.290

Cour de cassation

L'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs. Il s'ensuit qu'une organisation syndicale ne peut revendiquer à son profit, au sein d'une entreprise, le score électoral obtenu par un syndicat qui lui est affilié qu'à la condition que cette affiliation ait été mentionnée sur les bulletins de vote au moyen desquels les électeurs ont exprimé leur choix ou ait été portée à leur connaissance certaine par le syndicat. Viole les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L.

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